Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-12.484
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11008 F
Pourvoi n° W 17-12.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Igol France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... Z..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Igol France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Igol France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Igol France à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Igol France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. Z... de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Igol France produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Igol France à verser à M. Z... les sommes de 4.904,28 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal, de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture illégitime du contrat de travail, et de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR encore condamné la société Igol France à rembourser à l'organisme concerné le montant des indemnités de chômage versées à M. Z... depuis son licenciement sans la limite de six mois de prestations.
AUX MOTIFS QUE M. Y... Z... a été embauché par la société Igol France dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 7 mars 2011 en qualité de directeur des sociétés franchisées du groupe IGOL, statut cadre dirigeant, coefficient 880 de la convention collective des industries chimiques ; que la société IGOL FRANCE est une société de conception, fabrication et commercialisation de lubrifiants, graisses, huiles de coupe solubles et entières, dégraissants et fluides techniques ; qu'estimant que son employeur avait gravement manqué à son égard à ses obligations contractuelles, légales, conventionnelles, notamment en lui faisant subir un harcèlement moral, le salarié a saisi le 31 mai 2013 le conseil de prud'hommes d'AMIENS d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par courrier du 15 juin 2013, Monsieur Z... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que statuant par jugement du 2 juin 2014, dont appel, le conseil de prud'hommes d'AMIENS s'est prononcé comme indiqué précédemment ; Sur la rupture du contrat de travail ; que Monsieur Z... a, par courrier du 15 juin 2013 adressé à son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants: « Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mai dernier, mon conseil, Maitre Olivier B..., vous écrivait afin de porter à votre connaissance la situation particulière dans laquelle je me trouve au sein de la société Igol France SAS depuis le début du mois de février 2013. Ce dernier a notamment évoqué pour mon compte d'une façon assez détaillée, les raisons pour lesquelles j'estime aujourd'hui être "placardisé" au sein de votre société. Comme seule réponse, votre conseil, par courrier daté du 27 mai 2013 a balayé en quelques lignes mes prétendues "dénonciation gratuites de mise au placard" sans tenter à aucun moment de prendre en compte le malaise dans lequel vous avez cru devoir me plonger, sans qu'aucune solution concrète n'ai