Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-13.616

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11009 F

Pourvoi n° B 17-13.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Gevelot extrusion, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Gérard Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Gevelot extrusion, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gevelot extrusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gevelot extrusion à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Gevelot extrusion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. Y... quant à la nullité du premier licenciement et condamné la société Gevelot Extrusion à lui verser les sommes de 100.657,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et de 10.065, 79 euros à titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement d'un conseiller prud'hommes est régi notamment par les articles L.1442-19, L.2411-1 et L.2411-22 du code du travail. A la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement le conseiller prud'hommes a droit à réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent. En application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail, "Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1, auxquels doit être assimilé celui de conseiller prud'hommes, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois, s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire". En l'occurrence l'autorisation administrative de licencier M. Y... a fait l'objet d'une annulation par jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2009 et il a fait une demande réintégration le 15 décembre 2009. Son droit à indemnisation de son préjudice existe quant à lui depuis que les recours administratifs sont épuisés et que la décision est devenue définitive, c'est à dire depuis la décision du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013. En application des dispositions ci-dessus rappelées M. Y... a donc droit à l'indemnisation de son préjudice entre son licenciement et sa réintégration, c'est à dire entre le 27 mai 2008, date de notification de son licenciement et le 4 janvier 2010 date à laquelle son employeur a accepté de le réintégrer. A cela il convient d'ajouter la période de mise à pied à compter du 20 mars 2008. Devant la cour M. Y... produit les justificatifs de son préjudice, lequel est composé des salaires qu'il aurait dû percevoir, y compris les augmentations légales appliquées sur la période pour lesquelles il a perdu la chance de les percevoir, diminués des sommes qu'il a perçu à titre de rémunération, en l'occurrence les indemnités de chômage qu'il a perçues et dont il justifie à hauteur de 76 112,35 €. L'indemnité due à ce titre ayant de par la loi le caractère d'un complément de salaire, les congés payés sont dûs sur la somme allouée. Il est donc bien fondé en sa demande en paiement de la somm