Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-14.516
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11010 F
Pourvoi n° E 17-14.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aldi marché Toulouse, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. J... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aldi marché Toulouse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aldi marché Toulouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aldi marché Toulouse
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le harcèlement était avéré et condamné la société Aldi marché Toulouse à payer à M. Y... les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... fait valoir que la nullité du licenciement résulte de ce qu'il est consécutif à une situation de harcèlement moral constituée par l'organisation de provocations récurrentes de sa hiérarchie, de fortes pression de sa part, la mise en scène d'une enquête construite sur de fausses déclarations, totalement contredites, par deux enquêtes menées d'une part par le délégué du personnel et d'autre part et surtout par un représentant de l'administration du travail ; qu'il ajoute qu'il a fait l'objet d'une rétrogradation, de violences morales de la part du responsable de secteur ; qu'à l'appui de sa demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, M. Y... invoque les faits suivants : - Une surcharge de travail : M. Y... produit les attestations de Mmes A... et B... et de MM. C... et D... indiquant qu'il ne prenait pas l'intégralité de sa pause de midi, ne prenait pas celle de l'après-midi, arrivait en avance le matin ; que tous indiquent que les heures notées sur les liste de présence ne correspondent pas à la réalité ; qu'ils témoignent du sous-effectif du personnel affecté au magasin de Frontignan, M. Y... venant combler le manque de personnel même s'il n'était pas sur le planning ; que M. D..., entendu par le contrôleur du travail, relate qu'entre le départ du responsable du magasin, M. E..., début décembre 2011 et le mois de février 2012, la surcharge de travail due à l'insuffisance du personnel, le conduisait à effectuer jusqu'à 60 heures par semaine ; que la surcharge de travail de M. Y... est établie ; - Envoi d'une mission pour faire "chuter" le salarié : M. Y... verse aux débats l'attestation de M. C..., assistant de magasin, affecté au magasin de Frontignan à partir du 17 janvier 2012, rapportant que lors d'un entretien du 17 janvier 2012 avec MM. F... et G..., il lui a été demandé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour pousser M. Y..., qu'il ne connaissait pas encore, à une faute professionnelle et permettre son licenciement, M. F... lui ayant précisé que s'il ne parvenait pas à trouver une faute, lui-même s'en occuperait en mettant à l'insu de M. Y... des produits périmés dans le rayon ; que ce témoin ajoute : "d'où l'exigence de M. G..., responsable de secteur, de me demander conserver les périmés en réserve et de ne pas sortir la poubelle" ; que M. C... a confirmé son récit lors de l'enquête du délégué du personnel sur des faits de harcèlement moral subi par M. Y... ; que les faits allégués par M. Y... sont établis ; - une enquête menée par deux membres du CHSCT à l'insu de celui-ci : M. Y... produit le compte rendu de la réunion du CHSCT