Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-18.452
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11012 F
Pourvoi n° G 17-18.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Institut de management et de marketing (I2M) Sup de Co Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. D... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Institut de management et de marketing Sup de Co Caraïbes ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Institut de management et de marketing Sup de Co Caraïbes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Institut de management et de marketing Sup de Co Caraïbes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société I2M Sup de Co à payer à M. Y... les sommes de 4.919,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.395 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 24.594 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE dans le courrier du 15 novembre 2012, par lequel M. Y... prend acte de la rupture du contrat de travail, celui-ci fait état des agissements répétés de la direction depuis plusieurs mois, ayant des effets dévastateurs sur sa santé et rappelle que dans son précédent courrier il avait indiqué que les conditions dans lesquelles il avait été "placardisé" étaient inacceptables et intolérables ; qu'il faisait savoir qu'il "craquait", et qu'il s'était rendu à la médecine du travail, pour faire part des conditions dans lesquelles il était contraint d'évoluer, mais n'avait pu être reçu par ce service faute pour son employeur d'être à jour de ses cotisations ; que M. Y... concluait son courrier en mentionnant que l'état de souffrance dans lequel il évoluait au sein de l'entreprise et les violences psychologiques que la direction lui faisait subir au quotidien, ajoutées à l'impossibilité de s'entretenir avec un médecin du travail, le conduisaient à prendre acte de la rupture du contrat de travail ; que contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction saisie étant tenue d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant elle par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'ainsi M. Y... est recevable à invoquer dans ses conclusions, des faits de harcèlement moral dont il dit avoir fait l'objet pendant plusieurs mois de la part de Mme A..., épouse du chef d'entreprise ; qu'effectivement l'examen des pièces versées au débat et en particulier les courriels échangés, montre que Mme A..., qui, bien que porteuse de parts dans la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES, n'avait aucune fonction dans ladite société, faisait preuve d'autorité à l'égard de M. Y..., se montrait exigeante avec lui et ne lui épargnait pas ses critiques ni interpellations désobligeantes ; qu'alors que M. Y... s'est vu confier à partir de mai 2011 la comptabilité de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES, comme le montre ses nombreux échanges par courriers électroniques avec le cabinet d'expertise comptable de M. B..., et qu'il demandait par email du 4 juin 2012, "compte tenu de l'urgence des informations et du volume de comptes à contrôler" de ne pas participer à titre exceptionnel aux réunions hebdomadaire fixées par Mme A..., celle-ci lui faisait savoir :"Nous avons besoin de vous tous à la réunion du mardi. Je te rappelle qu'il ne s'agit que des comptes 2010-2011.