cr, 11 septembre 2018 — 17-82.066

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 17-82.066 F-D

N° 1732

CG10 11 SEPTEMBRE 2018

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI DÉCHÉANCE REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Virginie X..., et - Mme Christine Y..., - Mme C... Y..., - Mme Marine Y..., parties civiles - La société Pacifica assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, et de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur les pourvois formés par Mmes Marine et C... Y... :

Attendu que les demanderesses n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II-Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude Y..., a trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu le [...] ; que le tribunal correctionnel a déclaré Mme Virginie X..., assurée par la société Pacifica assurances, coupable d'homicide involontaire et responsable à hauteur de 85%, a accordé diverses sommes aux parties civiles et déclaré le jugement opposable à la société Pacifica, et à la caisse des dépôts et consignations ; que Mme X..., la société Pacifica assurances et les parties civiles, ont formé appel ;

En cet état :

Sur le moyen unique de cassation proposée pour la société Pacifia Assurances pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3, 4 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, excès de pouvoir et insuffisance de motivation ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer au titre du préjudice économique à Mme Marine Y... la somme de 12 666,78 euros à Mme C... Y... la somme de 13 931,73 euros et à Mme Christine Y... la somme de 315 707,41 euros condamné, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Mme X... à payer à Mmes Marine, C... et Christine Y..., chacune, la somme de 800 euros, au syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute Garonne (Smicval) la somme de 500 euros et à la Caisse des dépôts et consignations, ès qualités de gérante de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Cnracl), la somme de 800 euros, et déclaré sa décision opposable à la société Pacifica, condamné Mme X... à payer au Smicval la somme de 5 152,55 euros au titre de son recours subrogatoire pour le capital décès qu'elle avait versé aux consorts Y..., condamné Mme X... à payer au Cnracl la somme de 3 319,54 euros au titre de son recours subrogatoire pour le capital-décès qu'elle avait versé aux consorts Y..., et confirmé pour le surplus le jugement du 17 février 2015 ;

"aux motifs que « sur le bien-fondé des demandes : I - Perte de revenus : qu'au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par les consorts Y... sera réparé selon les modalités prévues à l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerçant poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; que sera pris en compte dans ce calcul le fait que Mme Y... bénéficie aujourd'hui d'une pension de réversion, que Claude Y... est décédé à 48 ans et qu'il aurait poursuivi sa carrière jusqu'à 65 ans, après quoi il aurait perçu une retraite s'élevant à 80 % de la moyenne des 6 derniers mois de salaire jusqu'à son décès qui sera fixé à 79 ans ce qui correspond à l'espérance de vie d'un homme en 2015 ; que passé cette date, la situation sera inchangée pour Mme Y... puisqu'elle aurait bénéficié de la pension de réversion qu'elle perçoit aujourd'hui ; que pour la première période allant de la date de l'accident