cr, 11 septembre 2018 — 17-83.158

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 17-83.158 F-D

N° 1733

CG10 11 SEPTEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- - - L'association Réseau sortir du nucléaire, L'association France nature environnement, L'association Mirabel LNE, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre la société Electricité de France (EDF) du chef d'infractions au code de l'environnement, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnellle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 10, 459, 497, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 7 et 9 du code de procédure pénale leur version antérieure à la Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, L. 142-2, L. 591-5, L. 593-1 et L. 596-11 du code l'environnement, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions civiles et, y ajoutant, a déclaré prescrite l'action civile en réparation des dommages résultant des contraventions visées à la prévention ;

"aux motifs propres que aux termes de l'article 497 du code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ; que de ces dispositions il résulte que tant la relaxe prononcée au bénéfice de la société EDF, s'agissant du délit, que la constatation de la prescription de l'action publique, concernant les contraventions, ont acquis un caractère définitif et ne peuvent être remises en cause par les associations appelantes ; que l'article 10 du code précité énonce quant à lui que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique ; que de ces dispositions il résulte que la prescription de l'action civile en réparation des dommages causés par les contraventions se trouve acquise, étant superfétatoirement observé que la demande de transmission de la procédure adressée par le procureur général au procureur de la République dans le cadre d'un recours contre une décision de classement sans suite n'a pas d'effet interruptif ; qu'ajoutant au jugement, il y aura donc lieu de constater ladite prescription ; que, s'agissant du délit, il est constant que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, les juges d'appel ne pouvant toutefois porter atteinte à la décision définitive intervenue sur l'action publique ; qu'il est à cet égard à constater que les associations appelantes, demandant expressément à la cour de "dire et juger que la société EDF avait dans le cadre de l'exploitation de la centrale nucléaire de Cattenom commis la faute civile de non déclaration sans délai d'incident en violation des dispositions de l'article L. 591-5 du code de l'environnement", se bornent à contester la chose jugée sur l'action publique mais ne caractérisent, ni même n'évoquent, une faute distincte de celle pour laquelle la décision de relaxe a été prononcée ; que le jugement dont appel ne pourra dès lors qu'être confirmé » ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que « les contraventions reprochées à la prévenue doivent être déclarées prescrites dès lors qu'une décision de classement sans suite ne saurait interrompre la prescription de l'action publique, pas plus que la demande de transmission du dossier au Procureur de la République par le parquet général ; qu'en l'espèce la citation directe formée par les associations précitées remonte au mois de décembre 2013 alors que le dernier acte de poursuite, à savoir une demande d'avis du ministère public auprès de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, date d'octobre 2012 ; qu'en suite, la prescription d'un an de l'action publique a fait son oeuvre ; et que pour ce qui concerne le délit reproché à la prévenue, il convient de la relaxer dès lors que l