cr, 11 septembre 2018 — 17-84.357

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 132-19 du code pénal.

Texte intégral

N° U 17-84.357 F-D

N° 1734

CG10 11 SEPTEMBRE 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. F... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 27 juin 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F... X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour violences aggravées par l'usage d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. Clément Z..., lequel s'est constitué partie civile ; que les juges du premier degré ont relaxé le prévenu ; que le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-2 et 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-12 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. F... X... coupable d'avoir exercé des violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours avec usage d'une arme et a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de M. Clément Z... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

"aux motifs d'une part que, I. le 2 janvier 2014, à 10 heures 35, Clément Z..., 21 ans, domicilié à [...] (43), se présentait à la gendarmerie de Sainte Sigolène (43) pour déposer plainte ; qu'il expliquait aux enquêteurs qu'il fêtait le réveillon du 31 décembre 2013 à [...] (42), au lieu-dit « [...] », à l'auberge du gîte ; que c'était une soirée sur invitation, il y avait environ vingt-cinq personnes, âgées de 20 à 25 ans ; qu'il était invité et devait rejoindre des amis ; qu'il était parti seul en voiture de son domicile et était arrivé vers 20 heures 30 ; que ses amis étaient déjà là et il était resté avec eux jusqu'au moment des faits ; qu'il avait successivement consommé quatre à cinq verres de whisky ; qu'il avait passé environ les trois quarts du temps avec son ami Vincent A... Vers 2 heures/2heures 30, il était en train de discuter, debout contre une table, avec celui-ci et une fille ; qu'en face d'eux, il y avait trois individus, qui semblaient être turcs, dont un les regardait constamment, qu'il ne connaissait pas et qu'il voyait pour la première fois ; que quelques instants plus tard, cet individu, qui avait à peu près son âge, qui était de grande taille, plus d'1m80, faisant entre 70 et 75 kg, porteur de lunettes de vue, était venu dans sa direction ; que Vincent A... lui avait rapporté qu'en s'approchant, celui-ci avait dit « fils de pute » ou « qu'est-ce que tu me veux ? » ; que l'individu lui avait donné un coup de tête et un coup avec une bouteille qu'il avait cachée dans son dos ; qu'il s'agissait d'une bouteille de whisky Chivas ; qu'il n'était pas tombé mais il avait été ouvert à la joue ; que Vincent A... et la fille avaient été témoins de l'agression ; que Vincent A... et un autre « copain » lui avaient dit que l'auteur était un turc du nom de M. F... X... ; qu'un « copain » l'avait emmené dans une salle de bains jusqu'à l'arrivée des pompiers ; que Clément Z... était sûr que la bouteille avait été ensuite ramassée et emmenée lorsque les trois individus étaient repartis en voiture sans qu'il ne sache dans quel véhicule ; que d'après des personnes présentes, en partant, ils avaient dit « s'il porte plainte, il y aura des représailles » ; que devant le tribunal correctionnel le 18 mai 2016, Clément Z... déclarait qu'il était avec son ami et que son agresseur le regardait de travers ; qu'il était venu vers lui et lui avait mis un coup de tête puis un coup de bouteille qui s'était cassée, brisée sur sa joue, quand il l'avait tapé avec sur son visage ; qu'il n'était pas tombé à terre, il avait pas glissé ; que les versions de son agresseur