cr, 11 septembre 2018 — 17-84.111
Textes visés
Texte intégral
N° B 17-84.111 F-D
N° 1737
CG10 11 SEPTEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 18 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de doublement des intérêts présentée par M. X... sur le fondement de l'article L 211-13 du code des assurances et en a conséquence limité à la somme de 45 263,32 euros, à titre de solde indemnitaire, la réparation de son préjudice corporel ;
"aux motifs que, sur la demande de doublement des intérêts, en vertu de L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que cette offre est faite à titre provisionnel lorsqu'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois de l'accident ; que dans ce cas, l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant son information de cette consolidation ; que l'article L. 211-13 du même code dispose qu'en cas de non-respect des délais précités, le montant de l'indemnité allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour du jugement devenu définitif ; qu'en l'espèce, la date de consolidation de la victime a été fixée par M. Z..., médecin, suite aux opérations d'expertise ; que, le 10 mai 2012, il a déposé son rapport, porté à la connaissance de la Macif ; que celle-ci a fait une offre d'indemnisation le 5 juillet 2012 dans les délais impartis ; que si cette offre, d'un montant de 59 805 euros, s'est révélée inférieure à l'indemnité arrêtée judiciairement, elle ne peut toutefois être regardée comme une absence d'offre ; qu'en conséquence, la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article L.211-13 du code des assurances sera rejetée ;
"1°) alors que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre suffisante d'indemnités qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'à défaut, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produira intérêt de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que l'offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de doublement des intérêts présentée par M. X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que si l'offre de la Macif s'était révélée inférieure à l'indemnité arrêtée judiciairement, elle ne pouvait toutefois être regardée comme une absence d'offre ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la somme qu'elle allouait en réparation du préjudice subi par M. X..., déduction faite de la créance du tiers payeur, était près trois fois supérieure à celle proposée par la Macif, ce dont se déduisait nécessairement le caractère manifestement insuffisant de l'offre émise par l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que seule peut être considérée comme suffisante l'offre d'indemnité qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice ; que l'offre incomplète équivaut à une absence d'offre, qu'en refusant d