cr, 12 septembre 2018 — 17-83.155
Texte intégral
N° N 17-83.155 F-D
N° 1747
ND 12 SEPTEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Q... Z... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2017, qui, pour travail dissimulé, banqueroute, blanchiment et escroqueries l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 75,75-1,77, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par M. Z..., a déclaré M. Z... coupable des faits de travail dissimulé, de blanchiment, de banqueroute et d'escroquerie au préjudice de MM. A..., S... , C..., D..., E... , F..., R... et de Mmes G... et C..., a condamné M. Z... à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, à une peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle en lien avec le négoce automobile pendant cinq ans, a ordonné la confiscation du solde créditeur des trois comptes ouverts dans les livres de la CRAM de Lorraine, agence d'Hagondange, au nom de M. Z... ;
"aux motifs que le prévenu invoque une rupture du principe d'égalité des armes en exposant que l'enquête avait duré d'avril 2013 à mai 2014 et que pendant cette période étaient intervenues de multiples investigations lors desquelles les droits de la défense n'avaient pu s'exercer ; qu'il avait de ce fait été entendu sur vingt-huit plaintes sans avoir été informé du contenu précis de celles-ci et dans une précipitation inhérente à la procédure adoptée ; que l'enquête s'était dès lors déroulée de manière contraire à l'esprit de l'article 75-1 du code de procédure pénale imposant l'information du procureur de la république afin d'apprécier l'opportunité d'une ouverture d'information, et aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est cependant à constater que M. Z... n'invoque aucune violation des articles 75 à 78 du code de procédure pénale, l'exception présentée revenant en fait à la mise en cause du principe même de l'enquête préliminaire ;
"alors que les droits de la défense et l'égalité des armes doivent être garantis tout au long de la procédure pénale ; que les articles 6 de la Convention européennes des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale sont applicables à l'enquête dès qu'une personne est soupçonnée ; que M. Z... a fait valoir que l'absence d'ouverture d'une information judiciaire, tandis que la complexité de l'affaire qui avait nécessité plus d'un an d'enquête justifiait une telle information, l'avait désavantagé dès lors qu'il n'avait pu accéder au dossier, connaître avec précision les faits qui lui étaient reprochés par les vingt-huit plaignants et requérir lui-même des actes d'investigation contradictoires afin d'organiser sa défense dès l'instant où il a été auditionné par les enquêteurs ; qu'en refusant de rechercher comme il le lui était demandé si la procédure d'enquête avait respecté les droits de la défense et l'égalité des armes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du choix d'une enquête préliminaire et non de l'ouverture d'une information judiciaire, dès lors que les dispositions des articles 75, 79 et 80 du code de procédure pénale qui confèrent au procureur de la République, lorsqu'il estime que les faits portés à sa connaissance constituent un délit, le pouvoir de choisir le mode de poursuite, ne modifient pas le déroulement du procès pénal et ne privent pas la personne d'un procès juste et équitable, celle-ci, quant au respect des droits de la défense, ayant devant la juridiction saisie, qui apprécie souverainement la valeur des éléments de preuve qui lu