cr, 12 septembre 2018 — 17-82.265
Texte intégral
N° V 17-82.265 F-D
N° 1758
CK
12 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Franck X..., - Mme Anne Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 6 février 2017, qui a condamné le premier pour vol, recel aggravé et blanchiment à trois ans d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation de son compte bancaire, la seconde pour recel aggravé à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte de la compagnie Air France, qui avait découvert que certains matériels lui appartenant étaient mis en vente sur un site d'internet, les investigations se sont orientées sur M. X..., employé d'une société transitaire-commissionnaire implantée dans la zone de fret sécurisée de l'aéroport d'Orly, et sur la compagne de ce dernier, Mme Y... ; que les enquêteurs ont mis en évidence de nombreuses transactions effectuées sur internet par M. X..., et des mouvements de fonds sur les comptes de ce dernier ne correspondant pas à ses seuls revenus professionnels ; que M. X... a expliqué qu'il revendait ainsi des marchandises volées par l'un de ses collègues de travail pour, notamment, acheter ensuite d'autres marchandises et les revendre ; qu'il a également admis s'être approprié des chariots de la compagnie Air France, selon lui abandonnés ; que Mme Y... a déclaré avoir aidé son compagnon dans ses transactions, tout en se doutant de la provenance illégale des marchandises ; qu'à l'issue de l'enquête et de l'information judiciaire, M. X... et Mme Y... ont été renvoyés par ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel, le premier pour vol, recel commis à titre habituel, et blanchiment, la seconde pour recel commis à titre habituel ; que par jugement du 14 mars 2016, le tribunal correctionnel a rejeté leurs demandes de nullité, les a déclarés coupables des infractions reprochées, et a condamné M. X... à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à 5 000 euros d'amende, Mme Y... à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur l'action civile ; que les prévenus ont relevé appel principal de ce jugement ;
En cet état ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2 4° du code pénal, 6, 7 et 8 (dans sa version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017), 9-2, 174, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... et Mme Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés de ce chef, sans appliquer la règle d'ordre public d'extinction de l'action publique par prescription ;
"aux motifs que les citations du 2 décembre 2015 délivrées aux prévenus pour comparaître devant le tribunal correctionnel de Créteil sont nulles ; que la cour annulera donc le jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 14 mars 2016, évoquera et statuera sur le fond en application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale ;
"alors que la prescription de l'action publique est une exception péremptoire d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; qu'en annulant les citations et le jugement, de sorte que le dernier acte interruptif de la prescription de l'action publique était l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction du tribunal correctionnel de Créteil le 3 avril 2013, sans constater l'extinction de l'action publique dès avant la citation à l'audience d'appel du 30 septembre 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucune conclusions, que la demanderesse ait excipé de la prescription de l'action publique devant les juges du fond ;
Attendu que si cette exception peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'