cr, 11 septembre 2018 — 16-81.765

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L.2132-3 du code du travail.

Texte intégral

N° F 16-81.765 F-D

N° 1872

ND 11 SEPTEMBRE 2018

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Loïc A... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2016, qui, pour travail dissimulé et exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi l'a condamné à 800 euros d'amende, à deux mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Loïc A... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'exercice d'un travail dissimulé et d'exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi pour avoir transporté des personnes à titre onéreux après un contact pris sur l'application Uberpop ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que les parties civiles, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 565 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation à comparaître de M. A... ;

"aux motifs que quant à la citation, force est de constater que la rédaction de la citation relative au travail dissimulé expressément reprise par les premiers juges dans leur motivation correspond au libellé de l'incrimination telle qu'elle résulte de la loi applicable et énonce la période de commission des faits reprochés, le lieu, et l'ensemble des textes répressifs de sorte que le prévenu était en mesure d'organiser sa défense ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que la citation ainsi rédigée est suffisamment précise d'autant que le prévenu s'est expliqué dans ses auditions sur la déclaration des revenus tirés de cette activité, le rejet de son dossier par l'URSSAF ;

"1°) alors que selon les articles préliminaire et 551 du code de procédure pénale ainsi que 6, 1 et 3, a de la Convention européenne des droits de l'homme, d'une part, la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime, d'autre part, tout prévenu a le droit d'être informé avec certitude et précision de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; que dans les conclusions déposées par le prévenu, il était soutenu que la citation à comparaître était nulle en tant qu'elle visait le travail dissimulé, faute de préciser quelles obligations déclaratives étaient en cause, à l'égard de quels organismes et dans quels délais de telles déclarations devaient être effectuées ; que, pour rejeter le moyen de nullité de la citation, la cour d'appel a estimé que dès lors que la citation reprenait le texte d'incrimination et précisait la date des faits, elle était suffisamment précise ; qu'ainsi, dès lors qu'elle constatait que la citation se contentait de reprendre les termes de l'incrimination, sans plus de précision, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ;

"2°) alors qu'en estimant par motifs éventuellement adoptés que le prévenu savait nécessairement qu'il était poursuivi pour défaut de déclaration de son activité à l'URSSAF, dès lors qu'il avait été interrogé sur ce point au cours de l'enquête, quand de telles questions ne constituaient aucunement la notification officielle de l'objet des poursuites, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions précitées" ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la citation, l'arrêt énonce que la citation énonce l'incrimination telle quelle résulte de la loi applicable, et énonce la date et le lieu des faits et l'ensemble des textes répressifs de sorte que le prévenu était en mesure d'organiser sa défense ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le prévenu n'a pu se méprendre sur la portée de la citation et a pu préparer utilement sa défense en déposant des conclusions argumentées sur chacun des délits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a justifié sa