cr, 11 septembre 2018 — 17-85.030
Texte intégral
N° A 17-85.030 F-D
N° 1876
VD1 11 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. A... Y... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2017, qui, pour homicide involontaire aggravé l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, prononcé l'annulation de son permis de conduire, ordonné des mesures de confiscations, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de Me RÉMY-CORLAY, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire X... ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles L. 132-19, 221-6-1, 221-6 al 1er du code pénal, l'article L. 232-1 du code de la route, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. A... Y... coupable des faits reprochés et l'a condamné à sept ans d'emprisonnement délictuel ;
"aux propres motifs que sur la culpabilité, les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et les infractions, reconnues pour partie par le prévenu sont caractérisées en tous leurs éléments, le délit de fuite contesté résultant amplement des circonstances postérieures à l'accident ainsi que des déclarations des passagers qui déclarent avoir décidé" collectivement" de repartir par peur des conséquences ; que c'est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention et la cour confirmera le jugement sur la culpabilité ; que sur la peine c'est également par de justes motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont relevé le caractère délibéré du comportement à haut risque du prévenu, multipliant les transgressions comme conducteur, tant sur la prise d'alcool, de stupéfiants qu'au niveau de la vitesse ; que le comportement arrogant et choquant du prévenu a été souligné tout au long de l'enquête, se targuant d'avoir passé son permis alors qu'il était sous emprise de stupéfiants de même ses mensonges quant à sa consommation de cocaïne et son refus d'assumer la responsabilité de sa conduite ; que le délit de fuite caractérisé vient dramatiquement confirmer le cynisme et l'irresponsabilité du prévenu, qui ne pouvait avoir aucun doute sur les conséquences dramatiques que sa conduite venait de causer, la victime étant venu percuter de plein fouet le pare-brise ; qu'il n'existe devant la cour aucun élément nouveau susceptible de réduire la peine infligée par les premiers juges, peine que la cour confirmera ainsi que l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de le repasser pendant une durée de dix ans, et l'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif anti-démarrage par éthylotest, de même la confiscation des scellés ;
"et aux motifs adoptés que sur la peine, le maximum de la peine encourue est fixé par la loi à dix ans d'emprisonnement ; que l'extrême gravité des faits comme le cumul des fautes oblige le tribunal à s'y référer de facto ; que seul le jeune âge du prévenu, vingt ans au jour des faits, l'inconséquence et l'immaturité qui peuvent être celles de cet âge pour certains, peuvent justifier que cette peine maximum ne soit pas prononcée ; que son expertise psychiatrique qui le retient pour responsable mais constate certains troubles peut accentuer cette inflexion ; qu'en revanche, le tribunal reste sceptique su terme des débats sur l'évolution du prévenu et sur la prise de conscience qui est la sienne malgré les années passées ; qu'à la barre du tribunal M. Y... explique qu'il n'estime plus utile d'être suivi psychologiquement et s'empresse dès que la parole lui est donnée de s'appesantir sur les difficultés qui sont les siennes et le tournant qu'a été cet accident dans sa vie, sans un mot ni un geste vers les proches parents de la victime pourtant présents à deux mètres de lui... que la difficulté de sa situation à l'audience face au tribunal et en présence de ceux qu'il a par sa faute endeuillés, ne peut expliquer complètement son attitude, pas plus que son silence et à carence à dire quelque mot d'excuse ou de regrets, malgré les incitations et suggestions des parties ; qu' enfin et surtout, la prise de con