cr, 11 septembre 2018 — 17-86.038

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 17-86.038 F-D

N° 1884

ND 11 SEPTEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - M. Christophe X..., M. Stéphane Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 septembre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 25 000 euros et le second à 15 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle POTIER DE LAVARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire A... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... et M. Y... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, du chef de réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol pour avoir surélevé sans autorisation un terrain de plus de deux mètres sur une surface de 4 000 m²; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables ; que les parties civiles, les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré requalifiés les faits visés à la prévention en disant que MM. Y... et X... étaient poursuivis en leur qualité de bénéficiaires des travaux, rejeté les exceptions de nullité soulevées par les prévenus et déclaré MM. Y... et X... coupables des faits « requalifiés » ;

"aux motifs que « Sur la nullité de la procédure : Le fait que des poursuites ne seraient pas dirigées contre les bonnes personnes n'est pas un cas de nullité de cette procédure ; qu'il s'agit d'une question de fond qui, en l'espèce et de surcroît, relève d'une simple insuffisance de la qualification des faits poursuivis ; que l'exécution de travaux en méconnaissance des obligations légales ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est punie d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder ( ) 300 000 euros ; que ces peines peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux; que la poursuite vise MM. Y... et X... en leur qualité de propriétaires du terrain litigieux ; qu'il est vrai qu'ils ne sont pas les propriétaires de ce terrain qui a été, en définitive, acquis le 9 avril 2010 par la SCI El Dorado ; mais qu' en tant que seuls associés et cogérants de cette SCI, ils sont également et nécessairement les seuls bénéficiaires des travaux entrepris sur ce terrain et, à ce titre, encourent les mêmes sanctions que le propriétaire ou les entrepreneurs ; que cette requalification ayant été mise aux débats et les parties invitées à présenter leurs observations sur ce point, il convient : de requalifier les faits objets de la poursuite en disant que MM. Y... et X... sont poursuivis en leur qualité de bénéficiaires des travaux, de rejeter l'exception de nullité soulevée qui est doublement sans objet (en ce qu'elle n'est pas une exception de nullité et du fait de la requalification) » ;

"alors que la juridiction de jugement qui est saisie in personam, ne peut statuer à l'égard du prévenu qu'en la qualité en laquelle il a été cité, à l'exclusion de toute autre ; qu'en l'espèce, MM. Y... et X... ont été prévenus d'avoir réalisé des travaux sans autorisation d'urbanisme, en leur qualité exclusive de « propriétaires du terrain » ; qu'en déclarant MM. Y... et X... coupables « en leur qualité de bénéficiaires des travaux », sans constater que MM. Y... et X... avaient accepté de comparaître volontairement en cette qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que pour rejet