cr, 11 septembre 2018 — 18-80.706

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 18-80.706 F-D

N° 1888

ND 11 SEPTEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Julien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 23 novembre 2017, qui, pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, l'a condamné à 90 jours-amende de 10 euros et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.235-2 du code de la route ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du code civil et 45 de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été contrôlé le 28 mars 2016 et a fait l'objet d'un dépistage de stupéfiants, après avoir déclaré, sur demande d'un gendarme, qu'il avait fait usage de cannabis ; que le dépistage s'étant révélé positif, une analyse de sang a révélé la présence d'un taux de THC de 3,4 ng par millilitre de sang ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de conduite sous l'emprise de stupéfiants ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du dépistage de stupéfiants et déclarer le prévenu coupable de conduite sous l'emprise de stupéfiants, l'arrêt énonce qu'à défaut de dispositions spécifiques, la loi du 24 janvier 2016 modifiant l'article L. 235-2 du code de la route était entrée en vigueur lors du contrôle effectué le 28 mars 2016 et permettait aux officiers et agents de police judiciaire de procéder au dépistage des stupéfiants sur les conducteurs de véhicule même en l'absence d'accident, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ; que les juges ajoutent que le dépistage étant positif, un prélèvement sanguin a révélé la présence d'un taux de 3,4 ng de THC et que le prévenu a reconnu avoir fait usage de cannabis la veille du contrôle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 modifiant l'article L. 235-2 du code de la route, ne contient pas des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée, et notamment à la parution d'un décret, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu' être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.