cr, 12 septembre 2018 — 18-82.434
Textes visés
Texte intégral
N° Z 18-82.434 F-D
N° 1923
CG10 12 SEPTEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-François X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 avril 2018, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 7 mai 2018 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu'aux termes du deuxième, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 mars 2017, M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile à l'encontre de Mme Catherine A..., conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour statuer sur les recours contre les décisions rendues par le bureau d'aide juridictionnelle (BAJ), des chefs de faux en écriture publique et usage ; que, par ordonnance en date du 22 mars 2017, le doyen des juges d'instruction a fixé le montant de la consignation à la somme de 3 000 euros ; que la partie civile a relevé appel de la décision ;
Que, lors de l'audience, la chambre de l'instruction, constatant que l'avocate désignée pour assister M. X... au titre de l'aide juridictionnelle était absente bien que régulièrement convoquée, a cependant retenu l'affaire et a statué sur l'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il lui appartenait de s'assurer de la renonciation non équivoque de la partie civile à bénéficier de l'assistance d'un défenseur au cours de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.