cr, 12 septembre 2018 — 17-87.498
Texte intégral
N° G 17-87.498 F-D
N° 1924
CG10 12 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mounir X...,
contre l'arrêt n° 654 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 décembre 2017, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z...;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 16 mars 2018 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 15 juillet 2016, M. Mathieu A..., brigadier, officier de police judiciaire affecté au service de la compagnie de sécurisation et d'intervention des Hauts-de-Seine, agissant sous couvert de sa hiérarchie, a été contacté par le concessionnaire Nissan à Montrouge (92) qui lui a fait part d'éléments susceptibles de caractériser des faits d'escroquerie commis notamment par la société Malvezin auto, consistant dans l'acquisition en leasing de véhicules Nissan en vue de leur revente très peu de temps après et à bas prix, par le biais de petites annonces diffusées sur les sites internet "La Centrale" ou encore "Le Bon coin" et lui a fourni différentes identités et numéros de téléphone ; que les premières vérifications effectuées à partir de ces renseignements, par la consultation des fichiers police et d'immatriculation sur la société en cause, son dirigeant ou les acquéreurs des véhicules, ont révélé que les dossiers de financement en vue de l'obtention du leasing étaient établis sous de fausses identités et que les adresses des uns et des autres étaient fausses ; que le 26 juillet 2016, M. A..., après avoir pris contact avec la société Malvezin à partir du numéro de téléphone figurant sur l'une des annonces diffusées par elle sur internet a été, ainsi que le lui avait indiqué la secrétaire qui lui a répondu, rappelé par un individu, prénommé Kevin qui lui a fixé rendez-vous, le même jour, Porte Maillot à 13 heures 30 ; que s'étant rendu sur les lieux, il a constaté l'arrivée d'un véhicule Nissan Qashquai conduit par un individu qui s'est présenté comme le mandataire de la société Malvezin et a expliqué qu'il ne disposait d'aucune assurance ou carte grise sur lui ; qu'à l'issue du rendez-vous, M. A... et ses collègues ont pris l'individu en filature et ont constaté qu'il était soumis à un contrôle routier au cours duquel il a indiqué ne pas être en possession des papiers du véhicule et a remis son permis de conduire ; que le brigadier a appris des fonctionnaires ayant procédé à ce contrôle que l'intéressé se nommait M. Bilal B... ; que, poursuivant la filature, il a constaté que celui-ci se stationnait à proximité d'un autre véhicule de même modèle qui est apparu comme ayant été acquis dans les mêmes conditions dans le cadre d'un leasing et sous une fausse identité ; que le 29 juillet 2016, M. A... a rédigé un procès-verbal intitulé "Rapport d'information sur une équipe s'adonnant à des escroqueries sur des véhicules en leasing" relatant les recherches et vérifications effectuées ainsi que le déroulement des opérations du 26 juillet 2016, qu'il a transmis, le 10 août 2016, à la sous-direction de la police judiciaire des Hauts-de-Seine qui l'a elle-même communiqué au procureur de la République, lequel, dès le 11 août 2016, l'a chargée de l'enquête préliminaire ; que les investigations effectuées dans ce cadre ont permis d'identifier, notamment, M. X... ainsi que son frère Karim, comme susceptibles de participer à la fraude ; que ces derniers, mis en examen, ont saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 12, 19 alinéa 1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation formée par le mis en examen ;
"aux motifs que les cotes D12 à D17 correspondent à un "rapport d'information sur une équip