cr, 12 septembre 2018 — 17-85.080

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 17-85.080 F-D

N° 1928

CG10 12 SEPTEMBRE 2018

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Z... A... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 3 juillet 2017, qui pour fraude fiscale l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 20.000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article 568 du code de procédure pénale, la partie présente ou représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ;

Que, selon l'article 576 du même code, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 22 mai 2017, où le prévenu était présent et assisté de son avocat ; qu'à l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de sa décision au 3 juillet 2017 ; qu'à cette dernière date, l'arrêt a effectivement été prononcé ;

Attendu que M. Z... A... n'a fait enregistrer son pourvoi en cassation contre ledit arrêt que le mardi 11 juillet 2017 ; qu'il produit pour soutenir la recevabilité de ce pourvoi, un courrier électronique de la veille alléguant qu'il avait été dans l'impossibilité de le formuler dans le délai imparti par la loi, à raison de la fermeture du greffe le 10 juillet 2017 à 17 heures 30 ;

Attendu que, s'il peut être dérogé, à titre exceptionnel, aux prescriptions de l'article 568 du code de procédure pénale, c'est à la condition que, par un événement de force majeure ou par un obstacle insurmontable et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, le demandeur n'établissant pas avoir été dans l'impossibilité de se présenter au greffe, dans les horaires d'ouverture de celui-ci, pour se pourvoir en cassation dans le délai légal ;

Que, dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.