cr, 12 septembre 2018 — 17-85.825
Texte intégral
N° Q 17-85.825 F-D
N° 1940
CG10 12 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. X... Y..., - Mme J... Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 12 septembre 2017, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux et abus de confiance, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour faux, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général B... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du contrôle par l'administration fiscale notamment de la société à responsabilité limitée Média Consulting, gérée de fait par M. X... Y..., et des associations ATC et ARA, présidées par ce dernier, lesquelles participaient à l'exploitation de la radio indépendante Radio Vitamine située à la Valette du Var (84) et émettant dans les départements du Var, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône, ainsi que de la plainte déposée par M. K... Y..., président de la société anonyme Sud Média, M. X... Y... et Mme Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs précités ; qu'il était notamment reproché à M. Y... de s'être attribué des rémunérations excessives, en opérant des prélèvements sur les fonds sociaux de la société Média Consulting de manière occulte dans un intérêt personnel et en laissant persister son compte courant d'associé dans une position débitrice pendant plusieurs années, ainsi que d'avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé au préjudice des associations ATC et ARA ; qu'il était par ailleurs reproché à Mme Z..., notamment, d'avoir pour les besoins du contrôle de l'administration fiscale rédigé de faux contrats de prestations de services au nom de la société Média Consulting ;
En cet état ;
I- Sur le pourvoi de Mme Z... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme Z... coupable de faux ;
"aux motifs que « il était reproché à Mme Z..., MM. Hervé C..., X... Y... et I... D... l'établissement de faux contrats de prestations et de fausses factures à en-tête de la SARL Media Consulting , établis pour justifier certains prélèvement dans le cadre du contrôle fiscal ; qu'en effet Mme Z..., amie de M. X... Y..., elle-même PDG d'une société à Paris s'était mis en tête de venir en aide au prévenu dans le cadre du contrôle fiscal et de justifier des prestations qu'elle estimait réelles en "reconstituant" des contrats de prestations entre la SARL Media Consulting à d'autres sociétés, d'après les propos tenus par MM. C... et X... Y... ; que trois contrats de prestations de service ainsi "reconstitués" et ont été retrouvés dans le bureau de M. C... : -l'un entre la société Media Consulting et la société Midi Radio portait la date de 2005 et n'était pas signé, -un autre entre la société Media Consulting et la société Sud Radio portait la date de 2007 et n'était pas signé, - enfin le dernier entre la société Media Consulting et ATC était signé de M. X... Y... mais ne comportait pas de date ; que ces contrats, établis par Mme Z..., avaient été transmis par mail à M. D... qui les avait imprimés, soumis à la signature de M. X... Y... lequel avait refusé de les signer sauf celui concernant ATC ; qu'ils ont ensuite été communiqués par M. D... à M. C... lequel reconnaît les avoir reçus par mail, les avoir imprimés et emportés avec lui lors du contrôle fiscal ; que le mail de M. D... contenait également des indications pour établir des factures correspondantes aux contrats "reconstitués", que M. C... reconnaissait avoir établies et imprimées ; qu'il avait emporté l'ensemble de ces documents pour se rendre au contrôle fiscal, mais prétendait ne pas les avoir sortis de sa sacoche, à défaut de demande expresse de l'administration fiscale ; qu'un quatrième document était retrouvé avec la mention DRAFT (éba