cr, 12 septembre 2018 — 18-83.763

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 18-83.763 F-D

N° 2078

CK

12 SEPTEMBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 14 mai 2018, qui, sur renvoi de cassation (Crim.12 avril 2016, n° 15-80.772), a renvoyé devant le tribunal correctionnel MM. Y... et D... sous la prévention d'entrave ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 août 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 202, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction n'a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel que de M. Christian Y... et M. Bertrand D... pour avoir porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'un délégué du personnel en ne respectant pas les règles relatives à l'exercice régulier de ses fonctions, en restreignant sa liberté de circuler dans l'entreprise ;

"aux motifs que tout d'abord sur la question des textes légaux applicables qu'il est soutenu par MM. Y..., D... et Jean C... que conformément au principe de rétroactivité in mitius les dispositions nouvelles constituent une loi de fond plus douce par disparition pure et simple de l'élément légal des infractions antérieurement visées ; que ces dispositions doivent s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur, les délits ne pouvant plus dès lors être qualifiés ; que le non-lieu s'impose donc ; que les faits au titre desquels MM. Y..., D... et C... ont été mis en examen le 10 septembre 2014 sont susceptibles d'avoir été commis d'avril 2003 au 16 décembre 2004 ; qu'à la date des faits, l'article 482-1 du code du travail disposait : « Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425 1 à L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement » ; que l'article L. 2317 -1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose : « Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité social et économique, d'un comité social et économique d'établissement ou d'un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 euros ; que le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 euros » ; que par ailleurs que l'article L. 2315-14 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose : « Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; qu'ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés » ; qu'ainsi le délit d'entrave existe toujours et le principe de la libre circulation au bénéfice des nouvelles institutions représentatives du personnel est toujours posé par le code du travail dans sa version applicable au jour où la cour statue ; que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ne peut avoir pour effet que de faire encourir aux mis en examen devant le tribunal correctionnel seulement une peine d'amende et plus une peine d'emprisonnement ; que M. X... exerçait les fonctions de délégué syndical, délégué du personnel, membre du CHSCT et de rapporteur de la commission du CHSCT pour le siège du