Troisième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-19.993
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10484 F
Pourvoi n° G 17-19.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Nathalie Y..., épouse X...,
2°/ à M. Bruno X...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Patrick X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Patrick X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme Bruno X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Patrick X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Patrick X... à réaliser à sa charge les travaux de réfection du mur séparant les parcelles limitrophes situées respectivement [...] , sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois ; d'AVOIR condamné M. Patrick X... à payer à M. Bruno X... et Mme Nathalie, Y... épouse X... une somme de 2.890 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'ils ont subi ; d'AVOIR condamné M. Patrick X... à payer à M. Bruno X... et Mme Nathalie Y... épouse X... une somme de 170 euros en réparation du préjudice de jouissance prévisible pendant la durée des travaux à venir ; d'AVOIR condamné M. Patrick X... à payer à M. Bruno X... et Mme Nathalie Y... épouse X... une somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que le mur litigieux a été construit par M. Patrick X..., à une date indéterminée, sur son propre terrain ; qu'il est donc présumé appartenir à ce dernier ; que par ailleurs il résulte des photographies versées aux débats et du rapport d'expertise que le terrain de M. Patrick X... n'est pas situé en contrebas de celui de M. et Mme Bruno X..., mais qu'il a été creusé une rampe d'accès pour descendre à un garage en sous-sol de son immeuble, rampe d'accès bordée par ce mur qui dès sa construction a eu pour fonction de soutenir les terres de ses voisins ; qu'en revanche, et quelle que soit la date à laquelle a été construit le garage de M. et Mme Bruno X..., il n'apparaît pas que des terres de remblai aient été apportées sur leur terrain à cette occasion, modifiant les niveaux des deux terrains ; qu'au demeurant, il sera relevé que le garage de M. et Mme Bruno X... a été édifié à la suite d'un permis de construire déposé le 4 juillet 1986 mais la date d'achèvement des travaux n'est pas connue, et que la construction du mur a été faite à une date tout aussi inconnue, les attestations des proches de M. Patrick X... n'étant pas suffisamment objectives, impartiales et circonstanciées pour rapporter la preuve de son antériorité ; que M. Patrick X... ne saurait donc être suivi dans son raisonnement lorsqu'il affirme que ce mur est devenu un mur de soutènement présumé appartenir privativement au propriétaire du fonds qu'il soutient, et donc relever de la responsabilité de celui-ci ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le mur est un mur de soutien des terres, qui n'est pas dimensionné pour soutenir les poussées latérales tant au niveau des charges permanentes que des surcharges liées à des charges roulantes ; que les terres de remblais derrière le mur (côté M. et Mme Bruno X...) suffisent à elles-seules pour occasionner un risque de rupture de l'ouvrage ; que le mur ne dispose pas de ferraillage ni de système de drainage ou d'évacuation des eaux en partie arrière et il en découle une fragilité globale ; que M. Patrick X... a été informé du risque de rupture par lettre recommandée avec accusé de réception de M. et Mme Bruno X... le 11 janvie