Troisième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-24.723

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10492 F

Pourvoi n° Z 17-24.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société L'étang d'Urfé, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie de Flavy, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'étang d'Urfé, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pharmacie de Flavy ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société L'étang d'Urfé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'étang d'Urfé ; la condamne à payer à la société Pharmacie de Flavy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société L'étang d'Urfé

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2 500 € la somme allouée au bailleur (la SCI l'Etang d'Urfé, l'exposante) au titre des réparations locatives mises à la charge du preneur (la SNC Pharmacie de Flavy) ;

AUX MOTIFS QUE l'obligation du preneur au titre des réparations locatives découlait de l'article 1730 du code civil qui prévoyait que le locataire devait rendre la chose telle qu'il l'avait reçue ; que l'appréciation du contenu de son obligation à ce titre se faisait ainsi par comparaison entre l'état des lieux lors de son entrée et celui existant lors de sa sortie, excepté comme le prévoyait in fine cet article, ce qui avait péri ou avait été dégradé par vétusté ou force majeure ; que l'article 1755 du code civil figurant à la section qui fixait les règles particulières aux baux à loyer dont relevaient les baux commerciaux rappelait que le preneur n'était pas tenu des réparations locatives occasionnées par la vétusté ou la force majeure ; que, certes, en matière de bail commercial, ces règles étant supplétives, il était possible aux parties d'y déroger, étant toutefois de principe que les clauses dérogeant au régime de droit commun étaient interprétées strictement ; qu'en l'espèce, la clause du bail prévoyait que le preneur prendrait à sa charge « l'ensemble des réparations de toute nature, en ce compris les grosses réparations prévues par l'article 606 du code civil et même excédant les réparations prévues par l'article 606 du code civil », n'avait pas pour effet de transférer sur ce dernier les conséquences de la vétusté ; qu'en l'absence d'état des lieux lors de l'entrée du preneur, l'article 1731 du code civil prévoyait qu'il était présumé les avoir reçus en bon état de réparation locative ; que cette présomption simple pouvait être renversée par la preuve contraire ; que Me X..., huissier de justice, attestait s'être rendu le 30 juin 2007, soit à une date contemporaine de l'entrée dans les lieux de la SNC Pharmacie de Flavy, [...] , avoir réalisé un état des lieux au profit de la SCI l'Etang d'Urfé en présence de sa gérante Mme Y... et de la SNC Pharmacie de Flavy en présence de ses co-gérants Mme Z... et A..., avoir effectué ses opérations à l'aide d'un dictaphone de façon audible par l'ensemble des personnes présentes, avoir transmis à chacune des parties un exemplaire de l'état des lieux, les invitant à le relire et à le signer, puis à se le remettre mutuellement en mains propres ; que, quand bien même la gérante de la SCI l'Etang d'Urfé, contrairement aux co-gérants de la SCN Pharmacie de Falvy, n'avait pas signé l'état des lieux qui lui avait été ainsi transmis, il était démontré par l'attestation de Me X... que cet état des lieux avait été effectué contradictoirement entre les deux parties au bail, la bailleresse ne s'étant d'ailleurs jamais exprimée sur les motifs l'ayant amené