Troisième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-13.463
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° K 17-13.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société France immo réalisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Confort médical, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société France immo réalisation, de Me Y... , avocat de la société Confort médical ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France immo réalisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France immo réalisation ; la condamne à payer à la société Confort médical la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société France immo réalisation
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le bail liant la société France immo réalisations et la société Confort Médical était régi par le droit commun des articles 1713 et suivants du code civil et d'avoir condamné la société Confort médical à ne payer à la société France immo réalisations que la somme de 1.900 € à titre d'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 145-1 du code de commerce exige pour l'application des dispositions relatives au bail commercial l'existence de locaux dans lesquels s'exerce une activité commerciale ; que ces dispositions sont également applicables aux « baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation d'un fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal ; qu'en cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe » ; qu'ainsi que le soutient la société Confort médical, le local loué à usage d'entrepôt n'est pas soumis aux dispositions relatives au bail commercial, aucune disposition du contrat ne mentionnant, par ailleurs, que le bailleur aurait loué un local principal dans lequel elle exploite son fonds de commerce ou que le local litigieux aurait été loué en vue d'une utilisation jointe à celui dans lequel elle exploite son de fonds de commerce ; qu'en conséquence, le bail est régi par les dispositions du droit commun des articles 1713 et suivants du code civil ; qu'en ce cas, l'usage veut que la locataire donne congé en respectant un préavis d'un mois ; qu'il convient donc, infirmant le jugement, de condamner la société Confort médical à payer à la société France immo réalisations la somme de 1.900 € représentant un mois de préavis, étant rappelé que la compensation des créances s'applique de plein droit, cette dernière société étant débitrice du dépôt de garantie ; qu'il n'est pas nécessaire de condamner la société France immo réalisations à rembourser les sommes perçues au titre des saisies attributions, le présent arrêt valant titre de restitution ; que la société France immo réalisations sera condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et d'une indemnité de procédure de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QU' un bail est soumis au statut des baux commerciaux lorsque sont remplies les conditions légales énoncées aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ou lorsque les parties ont volontairement soumis le contrat au statut ; qu'en l'espèce, le contrat était expressément qualifié de « bail commercial » (p. 1), stipulait que « le bailleur donne à bail commercial, conformément aux articles L. 145-1 et su