Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-14.257

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1154 F-D

Pourvoi n° Y 17-14.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Freo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Atemi,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Faiza Z... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Freo France, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 2 décembre 1992 par la société Atemi, devenue la société Freo France, en qualité de réceptionniste ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de service chargée du suivi des opérations de gestion des ventes ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 7 novembre 2012 ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche alors, selon le moyen, que la charge de la preuve de la compatibilité d'un emploi avec les compétences d'un salarié n'incombe pas spécialement à l'employeur ; qu'en l'espèce, la salariée ne soutenait pas que les postes d'analystes financiers étaient compatibles avec ses qualifications, ni ne fournissait aucune indication sur ses qualifications ; que, de son côté, la société Atemi expliquait, sans être contestée, que la salariée, embauchée en qualité de réceptionniste, était chargée depuis plusieurs années, en qualité de responsable de l'administration et de la gestion des ventes, de répondre aux exigences des acheteurs en assurant le bon déroulement des ventes, de traiter les commandes, de suivre les livraisons et le traitement des réclamations des clients et d'animer une équipe composée d'une secrétaire et d'un assistant commercial ; que ses fonctions n'impliquaient donc aucune opération d'analyse financière ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la société Atemi a méconnu la priorité de réembauche de Mme Z... , qu'elle ne justifie pas que les postes d'analyste financier pourvus par des embauches pendant la période d'application de cette priorité n'étaient pas compatibles avec les qualifications de la salariée, sans exiger aucune preuve, ni aucun commencement de preuve de la part de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes ;

Et attendu qu'ayant retenu que la société avait opéré deux recrutements dans l'année qui a suivi la rupture du contrat de travail de la salariée, sans l'en informer et sans justifier qu'ils n'étaient pas compatibles avec la qualification de la salariée licenciée, la cour d'appel a exactement décidé que la société avait violé la priorité de réembauche ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a méconnu son obligation d'assurer l'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi en ne lui proposant aucune formation complémentaire en vingt années de service, alors qu'elle a pourtant démontré par son parcours au sein de la société une réelle capacité d'adaptat