Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-15.215
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1155 F-D
Pourvoi n° Q 17-15.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Engie énergie services - Engie Cofely, société anonyme, anciennement GDF Suez Energie services, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sophie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Dalkia, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Engie énergie services - Engie Cofely, de Me Bouthors, avocat de la société Dalkia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2017), que Mme Y... a été engagée le 1er juin 2007 en qualité de technicienne de secrétariat par la société Cofathec, aux droits de laquelle est venue la société GDF Suez Energie services-Cofely, puis la société Engie énergie services - Engie Cofely ; que la salariée travaillait sur le site de la société pharmaceutique Ipsen à Dreux, dans le cadre d'un contrat de services conclu entre cette société et son employeur et ayant pour objet la maintenance et l'entretien multitechnique des établissements du site de Dreux ; que le marché ayant été attribué à la société Dalkia à compter du 5 mai 2014, la société Cofely a avisé Mme Y... de ce que son contrat de travail serait transféré vers la société Dalkia à cette même date par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que l'intéressée, s'étant vue refuser l'accès au site Ipsen le 5 mai 2014, a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à titre principal contre la société Dalkia et à titre subsidiaire contre la société Cofely ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Engie Cofely fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de la société Dalkia et la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de la société Engie Cofely, de la condamner au paiement de sommes à titre de rappels de salaires pour la période du 5 mai 2014 au 5 septembre 2014, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une entité économique autonome suppose qu'un personnel soit spécialement affecté à l'activité exercée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Engie Cofely et la salariée s'accordaient pour affirmer que l'équipe de 12 salariés dédiée au marché Ipsen était stable, ce que la société Dalkia ne contestait pas, se contentant d'affirmer que le personnel affecté à l'activité reprise était généraliste et dépourvu de spécialisation dans le domaine pharmaceutique ; qu'en écartant l'existence d'une entité économique autonome aux motifs inopérants qu'il n'était pas justifié en quoi les salariés qui étaient spécifiquement affectés à l'activité reprise par la société Dalkia, disposaient de compétences propres aux besoins de la société Ipsen, voire au domaine pharmaceutique, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que la perte d'un marché au profit d'un concurrent entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que cette activité soit principale ou accessoire ; que le transfert d'une telle entité s'opère si l'activité est restée la même, qu'elle est servie par des éléments incorporels significatifs tel que la clientèle et qu'elle s'exerce sur le même site, peu important que le nouvel exploitant n'ait pas repris l'ensemble des moyens d'exploitation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Dalkia avait repris l'activité de maintenance des établissements du site de Dreux de la société pharmaceutique Ipsen, auparavant exploitée par la société Engie Cofely, dans les mêmes locaux, et que cette activité visait la même clientèle, la société Ipsen ; qu'en écartant pourtant le transfert et en affirmant que