Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-25.669
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1157 F-D
Pourvoi n° H 16-25.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Laëtitia Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Reed Organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Reed Organisation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Reed Organisation, est une filiale de la société Reed Exposition France dont l'activité est l'organisation de salons professionnels et grand public ; que Mme Y... a été engagée le 9 février 1998 par la société Miller Freeman organisation aux droits de laquelle vient la société Reed Organisation, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur technique, étant en relation d'affaires avec des prestataires techniques auxquels était confié le montage des infrastructures nécessaires à la tenue des salons organisés par la société Reed Exposition France ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 13 juillet 2012 ;
Sur le premier moyen pris, en sa huitième branche :
Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 ;
Attendu que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde et rejeter l'ensemble des demandes de la salariée, l'arrêt retient d'une part que celle-ci s'est abstenue, alors que cela relevait de ses attributions, de vérifier que la société Staff à laquelle il était fait appel pour le montage des structures des salons aux lieu et place des sociétés GF Events et Ranno bénéficiant de clauses d'exclusivité, détenait un certificat de conformité feu lui permettant d'intervenir dans le respect des conditions et des normes de sécurité, et d'autre part qu'elle a délibérément choisi de privilégier les intérêts de l'associé de la société Staff, avec lequel elle entretenait des liens amicaux, en lui confiant l'organisation du montage des structures sur des salons en violation des contrats cadre conclus avec les intervenants habituels et à des conditions financières moins favorables générant pour la société organisatrice des surcoûts et la privant d'une ristourne de fin d'année calculée sur le volume d'activité, que la circonstance de contrôles internes défaillants chez l'employeur ne saurait la dédouaner de ses propres responsabilités et que ces agissements favorisaient la concurrence déloyale exercée par la société en cause et entraînaient un préjudice commercial et financier pour son employeur et la société mère ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de nuire de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ;
Attendu que pour condamner la salariée à payer des dommages-intérêts à son employeur pour procédure abusive, l'arrêt retient l'intention de nuire de la salariée et son choix de clairement privilégier les intérêts de l'associé de la société Staff au détriment de ceux de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, l'action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande à la société Reed Organisation au titre de son préjudice financier et commercial, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et le