Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-17.676
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1158 F-D
Pourvoi n° Q 17-17.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Rachid Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Fayat bâtiment, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Fayat bâtiment, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 septembre 2016), que M. Y... a été engagé le 6 octobre 2003 par la société Fayat Bâtiment en qualité de coffreur professionnel ; que par avenant du 23 avril 2008, il a été nommé grutier ; qu'il a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise en décembre 2013 ; que suite à un désaccord avec l'employeur sur le contenu du poste de grutier, il a été mis en demeure le 28 février 2014 d'effectuer un travail au sol et a reçu un avertissement le 12 mars 2014 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'annulation de la mise en demeure du 28 février 2014 et de l'avertissement du 12 mars 2014 et à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié n'est tenu d'exercer que les fonctions qui ont été contractuellement convenues ; que pour décider que l'employeur pouvait imposer l'exécution de tâches au sol à un salarié affecté à un poste de grutier depuis le 23 avril 2008, en se référant à la fiche de fonction de grutier, sans rechercher si cette fiche, établie après son embauche, ne modifiait pas ses fonctions et avait été acceptée par le salarié, alors pourtant que par lettre du 30 septembre 2008, ce salarié avait déjà contesté la mise à pied du 19 septembre 2008 pour refus d'effectuer des tâches au sol comme ne relevant pas de son emploi habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ qu'aucune modification du contrat ni des conditions de travail ne peut être imposée à un salarié investi d'un mandat ; que le salarié demandait la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes ayant constaté que la modification du contrat était inopposable au salarié ; qu'en disant la nouvelle fiche de fonctions opposable au salarié tenu d'accepter la modification de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les tâches correspondant à la fonction et à la qualification de grutier, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que les travaux au sol relevaient de cette qualification, de sorte qu'elle en a justement déduit que l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de direction et en application de la fiche de fonction qui avait été portée à la connaissance du salarié peu après son entrée en fonction, décider d'affecter celui-ci temporairement à de tels travaux pour les besoins de l'entreprise sans qu'il en résulte une modification du contrat ou des conditions de travail ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir annuler l'avertissement du 12 mars 2014 et à la condamnation de la société Fayat Bâtiment à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AU