Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-22.503

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1159 F-D

Pourvoi n° R 16-22.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. A... Y..., domicilié [...] ,

2°/ la société Energie + de l'énergie à revendre, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Guadeloupe mobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Cafom, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Guadeloupe mobilier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... et de la société Energie + de l'énergie à revendre, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Guadeloupe mobilier et de la société Cafom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la société Cafom ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 24 février 2003 par la société Guadeloupe mobilier, laquelle exploitait des magasins à l'enseigne Conforama en Guadeloupe, en qualité de directeur technique du service après-vente d'un magasin, a fait l'objet d'un projet de licenciement économique, envisagé puis abandonné en 2008, avant d'être licencié pour faute grave par lettre du 30 avril 2009 ; qu'une transaction a été signée entre les parties le 8 juin 2009, prévoyant le versement par l'employeur d'une somme au salarié en réparation de son préjudice moral et la mise à disposition d'un contrat de sous-traitance au bénéfice de la société Energy +, dont l'unique associé était M. Y..., pour la pose de panneaux photovoltaïques avec la société Solargeo, filiale de la société Cafom, le salarié renonçant pour sa part à toute contestation sur les conditions de la rupture de son contrat de travail ; que la société Energy + est intervenue volontairement aux débats ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature entraîner une cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la transaction conclue avec le salarié, dit son licenciement pour faute grave injustifié et condamné l'employeur à lui verser diverses sommes à ce titre ainsi qu'au titre de dommages-intérêts pour licenciement du préjudice né de l'inexécution partielle de la transaction et sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, alors, selon le moyen :

1°/ que la résolution de la transaction pour inexécution par l'employeur de ses obligations ne peut être prononcée par le juge lorsqu'il est avéré qu'il a exécuté ses obligations ; qu'en prononçant la résolution de la transaction conclue avec M. Y... le 8 juin 2009, pour inexécution partielle par la société Guadeloupe mobilier de ses obligations, sans avoir recherché si, comme la société Guadeloupe mobilier le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la société Urbasolar, filiale de la société Solargeo, n'avait pas, par courrier du 5 juin 2009 dont l'objet était « confirmation offre de sous-traitance », et qui notifiait « nous restons à la disposition de M. Y... pour toutes précisions complémentaires qu'il souhaiterait obtenir et pour signer son contrat avec Solargeo », formulé une offre ferme de conclure un contrat de sous-traitance, ce dont il résultait que la société Guadeloupe mobilier ayant exécuté l'obligation de « mise à disposition d'un contrat de sous-traitance pour la pose de panneaux photovoltaïques avec la société Solargeo », la demande du salarié en résolution de la transaction ne pouvait qu'être rejetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 2044 et 2052 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant que, dans son courrier du 5 juin 2009, la société Gu