Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-24.152

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1160 F-D

Pourvoi n° G 16-24.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Firmin Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation de Bergevin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société d'exploitation de Bergevin a formé un pourvoi incident.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société d'exploitation de Bergevin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, le 27 juin 2016), que M. Y..., engagé en qualité de contrôleur par la société d'exploitation de Bergevin le 2 mai 1983, et exerçant en dernier lieu les fonctions d'adjoint au directeur d'exploitation à compter du 1er août 1997, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 octobre 2012 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, que la qualification de faute grave ne requiert pas une intention frauduleuse ; que dès lors, constitue une faute grave, le fait pour un adjoint au directeur d'exploitation, en charge d'opérations de contrôle et bénéficiant d'une longue expérience à ce poste, d'avoir manqué de façon réitérée à ses obligations, permettant ainsi des détournements de fonds préjudiciables à l'entreprise, peu important qu'il n'ait pas directement participé à la fraude mise à jour ou l'absence de toute intention frauduleuse de sa part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. Y..., qui bénéficiait pourtant d'une longue expérience comme adjoint au directeur d'exploitation, n'avait pas procédé aux opérations de contrôle de retour des marchandises qu'il devait effectuer avant d'établir des bons de reprise, que ces manquements du salarié avaient été répétés, au point de permettre des détournements de fonds préjudiciables à l'entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, au motif inopérant qu'il n'était établi aucune intention frauduleuse par une participation du salarié dans l'organisation de la fraude commise par un autre salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu que les manquements répétés du salarié étaient établis, a pu décider qu'ils n'empêchaient pas son maintien dans l'entreprise, que la faute grave n'était pas établie et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de formation, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que « l'employeur n'a pas mis en oeuvre, à l'égard de M. Y..., de formation telle que prescrite par l'article L. 6321-1 du code du travail », lorsqu'elle avait préalablement constaté que le salarié avait notamment suivi « une session de formation ayant pour thème « optimiser sa communication avec ses clients » et correspondant aux prescriptions de