Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-28.546

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur version applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1162 F-D

Pourvoi n° J 16-28.546

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mayoly santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Corine Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mayoly santé, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 25 avril 1988 par la société SCREP aux droits de laquelle se trouve la société Mayoly santé, en qualité de visiteur médical, a été convoquée, par lettre du 19 décembre 2012, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 janvier 2013 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 17 janvier 2013, son contrat de travail étant rompu le 28 janvier 2013 ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que la salariée n'a été informée du motif économique de la rupture du contrat de travail que postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'information de la salariée du motif économique de la rupture n'avait pas été réalisée dans la lettre que lui avait adressée l'employeur le 29 novembre 2012 pour lui notifier des propositions de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté Mme Y... de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, rappels de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés y afférant, et indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 26 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Mayoly santé.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société MAYOLY SANTE à lui verser les sommes de 10 630,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « Mme Y... fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur ne lui a pas notifié par écrit le motif économique de la rupture du contrat et n'a pas mentionné la priorité de réembauche avant son adhésion à la convention de reclassement personnalisé. L'employeur s'oppose à la demande et sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Mme Y... sur ce point en faisant valoir que les motifs économiques du licenciement ont été notifiés à la salariée lors de sa convocation à l'entretien préalable, donc avant son acceptation de la CRP, la lettre de licenciement adressée postérieurement ne faisant que reprendre la motivation déjà énoncée. Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salari