Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-21.735
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1164 F-D
Pourvoi n° F 16-21.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société B... bâtiment , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Michel Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société B... bâtiment , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été embauché le 8 septembre 1997 par la société B... bâtiment en qualité de maçon par un contrat à durée déterminée puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 1998 ; que par lettre du 25 mars 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'alléguant avoir appris que le salarié dénigrait habituellement son employeur auprès de ses clients et qu'il détournait sa clientèle à son profit, l'employeur lui a notifié le du 11 avril 2013, son licenciement pour faute grave et pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le 29 juillet 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et sur les premier, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour juger que l'employeur n'avait pas licencié le salarié dans des conditions vexatoires et rejeter la demande de dommages-intérêts pour abus de droit, l'arrêt retient que le salarié qui soutient que le licenciement était entouré de circonstances vexatoires en ce qu'il lui a été reproché des faits susceptibles de qualification pénale, n'établit pas pour autant la preuve d'une intention dolosive de l'employeur, ayant engagé un licenciement pour faute grave qui, s'il n'a pas prospéré en justice, a été toutefois étayé par des attestations suffisamment nombreuses et précises de nature à exclure tout abus ou mauvaise foi de sa part ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 1471-1 du code du travail ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié vient faire grief à l'employeur de l'avoir embauché en contrat à durée déterminée du 8 septembre 1997 au 19 décembre 1997, sans avoir régularisé par écrit ce contrat, ce qui aurait dû entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée, et alors que le contrat à durée déterminée initial l'a embauché au coefficient 230, et d'avoir fixé au coefficient salarial 210 le niveau de sa rémunération prévue au contrat à durée indéterminée ; qu'il retient encore que cette action, soumise antérieurement à la loi du 17 juin 2008 à une prescription trentenaire qui n'était pas acquise au jour d'entrée en vigueur de ladite loi, se trouve désormais soumise à une prescription quinquennale, dont la durée totale ne vient pas excéder celle de la loi antérieure ; qu'il ajoute qu'il résulte de l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013, applicable au 16 juin 2013, date de promulgation de la loi, que celle-ci s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'arrêt en déduit qu'eu égard au manquement ainsi reproché à l'empl