Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-15.333
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1165 F-D
Pourvoi n° T 17-15.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société JDL beauté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société JDL beauté a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société JDL beauté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Raoul & Curly dont M. Y... avait été le dirigeant, a été placée en redressement judiciaire, puis mise en liquidation judiciaire le 29 décembre 2011 ; que ses actifs ont été cédés à la société JDL beauté qui a employé M. Y... en qualité de directeur selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2011 avant de le licencier pour faute lourde le 25 juillet 2012 ; que le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Sur le pourvoi incident de la société qui est préalable :
Attendu que la société JDL beauté fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une faute lourde et de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 3 623,66 euros à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dès lors que le salarié ne s'était pas borné, par les agissements litigieux, à tenter de réduire le passif de la société Raoul & Curly dans laquelle il avait des intérêts, mais avait encore tenté de couvrir ces faits par l'établissement de factures falsifiées ayant directement pour objet et pour effet de soustraire le prix de vente des marchandises vendues à la comptabilité de son employeur, l'intéressé n'avait pas nécessairement été animé d'une intention de nuire à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait produits devant elle, que le salarié n'avait été animé que par l'intention de réduire le passif de la société Raoul & Curly dont il avait été le gérant et qui était encore en redressement judiciaire à la date des faits, la cour d'appel a pu décider que la volonté de nuire à son employeur n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de salaire durant la mise à pied conservatoire et de congés payés y afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société JDL beauté a eu connaissance des faits reprochés suite au courrier de son expert-comptable du 7 mai 2012 et qu'elle n'a introduit la procédure de licenciement que le 18 juin 2012 et n'a licencié le salarié que le 25 juillet suivant ; qu'en retenant que ce licenciement était justifié par une faute grave sans rechercher si le délai ainsi écoulé n'était pas incompatible avec l'allégation d'une telle faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5,1 L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du trava