Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-17.838

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1166 F-D

Pourvoi n° R 17-17.838

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Viola, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alexandre Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Viola, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2017), que M. Y..., engagé le 1er mai 1989 par la société CICO en qualité de directeur de l'éclairage public et nommé directeur lors du transfert de son contrat de travail à la société Viola à compter du 1er janvier 1991, a été promu directeur général de la société le 3 mars 1991 ; que, par lettre du 6 décembre 2007, l'employeur l'a mis en demeure de confirmer son accord de principe sur l'avenant au contrat de travail du 17 octobre 2007 par lequel il le maintenait au poste de directeur général avec des responsabilités restreintes à compter du 1er octobre 2007 ; que M. Y..., licencié le 21 janvier 2008, a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à son salarié la somme de 145 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités alors, selon le moyen :

1°/ qu'une modification du contrat de travail ne caractérise pas en elle-même une sanction ; qu'en l'espèce, par avenant en date du 17 octobre 2007, l'employeur avait confié au salarié, en raison des contre-performances de la société d'une part, du non-respect des règles de gestion du groupe d'autre part, une mission commerciale conforme à ses connaissances et à son expertise en matière de développement de l'éclairage public, redéfinissant ses responsabilités antérieures de directeur général ; qu'en affirmant péremptoirement que cette mesure de rétrogradation avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur, sans autrement caractériser que ce dernier avait entendu sanctionner son salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

2°/ que le seul fait pour l'employeur de rétrograder son salarié à titre de sanction ne le prive pas de la possibilité d'invoquer le refus dudit salarié d'accepter cette mesure à l'appui d'un licenciement pour insuffisance professionnelle fondé sur des faits identiques à ceux ayant justifié la rétrogradation ; qu'en l'espèce, l'employeur avait reproché à son salarié dans la lettre de licenciement son insuffisance professionnelle révélée par les mauvais résultats de l'entreprise et l'absence de mise en oeuvre de plans d'actions ainsi que ses fautes consistant à ne pas respecter les règles comptables et la politique du groupe ; qu'en affirmant que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en imposant une rétrogradation à son salarié, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir du caractère non fautif des faits visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que si le refus d'accepter une rétrogradation ne peut constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, il en va autrement lorsque l'employeur a décidé de procéder à ladite rétrogradation en raison d'un motif personnel expressément reproché au salarié dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait indiqué qu'en raison des contre-performances de la société d'une part, du non-respect des règles de gestion du groupe d'autre part, il avait été contraint de proposer au salarié une modification de son contrat de travai