Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-18.389
Textes visés
- Article L. 1332-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1167 F-D
Pourvoi n° Q 17-18.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société FJMN, venant aux droits de la société Aplus santé et ayant comme non commercial Groupe Aplus santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société FJMN, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 16 juin 2008 en qualité de directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Lons-le-Saunier, puis comme directrice régionale par la société Le Parc des Salines, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, transféré à la société Aplus Santé, aux droits de laquelle vient la société FJMN, a été licenciée pour faute grave le 4 août 2014 après avoir été convoquée à un entretien préalable le 11 juillet 2014 ; qu'elle a sollicité devant la juridiction prud'homale la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la convention individuelle de forfait en jours sur l'année stipulée entre les parties et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures d'instance et d'appel alors, selon le moyen :
1°/ que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de la salariée, la cour d'appel a retenu qu'elle avait « la conviction que le volume de travail de Mme Y... dépassait 35 heures de travail par semaine, sans atteindre systématiquement 50 heures par semaine » ; qu'en se fondant sur un telle motivation pour accorder un rappel d'heures supplémentaires à la salariée de 695 heures pour 2013 et 2014, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la société Aplus Santé soutenait dans ses conclusions d'appel que les demandes de rappels d'heures supplémentaires formulées par la salariée étaient infondées en ce qu'elles omettaient de prendre en considération dans ses décomptes les temps de pauses, les temps de repas, et les jours de congés payés et de RTT ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir procédé à l'analyse des décomptes fournis par la salariée qu'elle a estimés suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement évalué l'importance en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause r