Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-22.330
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1169 F-D
Pourvoi n° C 16-22.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société AST Groupe, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Tristan Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Bourgogne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. G... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. G... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société AST Groupe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et dixième branches :
Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 10 octobre 2005 par la société AST Groupe en qualité de vendeur, occupait en dernier lieu la fonction de directeur régional des ventes ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 février 2014 ;
Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, l'arrêt retient que les griefs non datés d'inexécution des fonctions, d'absence de compte-rendu adressé à la direction, de manque d'implication, qui confinent à l'insuffisance professionnelle, ne sont étayés par aucun élément et par leur généralité échappent à la sphère disciplinaire, et que le refus de communication de documents allégué par l'employeur est, aux termes mêmes de la lettre de licenciement, postérieur à l'entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait au salarié des pratiques discriminatoires à l'égard de ses vendeurs en ayant privilégié certains d'entre eux, en sorte qu'il s'agissait d'un motif disciplinaire, et, d'autre part, que la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié lors de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif au remboursement des primes d'objectif ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société AST Groupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une faute grave et était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SA AST Groupe à payer à M. Tristan Y... les sommes de 60 000 € brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 9 858,86 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 15 774,18€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 577,42 € brut au titre des congés payés afférents, 1 668,12€ brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied, 166,81€ brut au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à la SA AST Groupe de remettre à M. Tristan Y... une attestation destinée à pôle emploi modifiée et un bulletin de paie complémentaire, d'AVOIR précisé que conformément