Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-24.776
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1171 F-D
Pourvoi n° M 16-24.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Centre hospitalier du Pays d'Eygurande, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. F... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 septembre 2016), que Mme Y... a été engagée le 10 mai 2010 par le Centre hospitalier du Pays d'Eygurande en qualité de pharmacienne ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 12 mai 2014 ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et septième branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes tendant à ce que le Centre hospitalier psychiatrique du Pays d'Eygurande soit condamné à lui payer différentes sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui s'est contentée de faire état d'un « comportement d'emprise » et « d'ignorance », de « dévalorisation » et de « pressions », et des « manoeuvres de déstabilisation appuyant sur des fragilités » sans jamais préciser la nature, ni la date, ni le contenu des faits concrets dont se serait rendue coupable Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que le comportement fautif retenu ne doit pas être seulement possible mais démontré ; qu'en se contentant de retenir que les faits allégués par les deux plaignantes dans des écrits longs et cohérents était confortés « sans que rien ne permette de les mettre réellement à néant », par deux attestations, et « s'inscrivent au moins partiellement dans le courant » des attestations favorables produites par Mme Y..., la décrivant comme une personne exigeante, que les attestations favorables décrivent un comportement « qui n'est pas incompatible avec un comportement harceleur en petit comité », la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de prouver que les allégations de l'employeur étaient infondées et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que les doléances des salariées se plaignant d'être harcelées suffisaient à dire établi le harcèlement, sans autre élément objectif, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ;
4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le comportement inapproprié adopté par un salarié à l'égard de ses subordonnés ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise lorsque l'intéressé, qui n'a pas conscience du caractère inapproprié de son comportement et de la manière dont celui-ci est ressenti par ses subordonnés, n'a pas été invité par l'employeur à modifier son comportement ; qu'en retenant que le comportement prétendument harcelant de Mme Y... à l'égard de Mme Z... et de Mme A... rendait impossible son maintien en fonctions quand il résultait des éléments qui lui étaient soumis que la salariée, qui ignorait les griefs des préparatrices à son encontre, n'avait pas été invitée à modifier son comportement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ qu'il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause du licenciement ; qu'il était soutenu que la véritable cause du licenciement de Mme Y... n'était pas son comportement à l'égard de Mme Z... et de Mme A... mais la nécessité de supprimer un poste de pharmacienne pour satisfaire aux contraintes budgétaires du Centre hospitalier ; qu'en se bornant à retenir que le comportement imputé à Mme Y... constituait une faute grave ne permettant pas son maintien en fonction sa