Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-24.799

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1172 F-D

Pourvoi n° M 16-24.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Maison Hélios, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Bernadette Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Maison Hélios, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., épouse Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l‘arrêt attaqué, que Mme Y..., épouse Z..., engagée le 24 juin 1993 par la société Maison Hélios en qualité d'aide puéricultrice, a été reclassée sur un poste d'aide animatrice à l'issue d'une visite médicale de reprise le 18 février 2013 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 mai 2013 ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Maison Hélios fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct alors, selon le moyen, qu'en allouant à la salariée des dommages-intérêts au titre du préjudice distinct que lui auraient causé les « conditions parfaitement vexatoires de son licenciement » sans aucunement préciser ces conditions ni a fortiori ce en quoi elles revêtaient un caractère vexatoire, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement était intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires dont la salariée justifiait et qui avaient eu des conséquences directes sur son état de santé, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un préjudice distinct de la perte de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement se limite à mentionner des "propos et gestes autoritaires et disproportionnés envers les résidants, au mépris de notre règlement intérieur, comme du respect et de la correction exigés vis-à-vis des personnes handicapées accueillies", qu'elle ne contient aucun fait précis et matériellement vérifiable puisqu'elle ne décrit pas les gestes ou propos faisant grief, ne mentionne pas l'identité des résidants concernés ni les dates auxquelles les faits auraient été commis, que le fait que l'employeur a par la suite précisé ces motifs, produit les témoignages des salariés ainsi que le contenu de l'enquête pénale ne suffit pas à pallier l'absence de motivation de la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le grief énoncé dans la lettre de rupture constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Maison Hélios à payer à Mme Z... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct, l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Maison Hélios.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Maison d'Hélios au paiement d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, des con