Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-26.121
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1173 F-D
Pourvoi n° Y 16-26.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Architecture - paysage - organisation (APO), société civile de moyens, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Philippe Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Architecture - paysage - organisation, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 24 avril 2002 par la société civile de moyens Architecture paysage organisation (la société APO) en qualité de dessinateur projeteur, occupait en dernier lieu la fonction d'architecte d'intérieur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 décembre 2014 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnités de rupture et à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié licencié alors, selon le moyen, que l'employeur n'est tenu d'étendre ses recherches de reclassement à d'autres entreprises qu'à la condition que leur activité, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permette la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en conséquence, l'employeur n'est pas tenu d'étendre ses recherches de reclassement à des entreprises qui n'emploient pas de personnel ; qu'en l'espèce, il est constant que la société APO est une société civile de moyens dont l'objet est de fournir à ses membres les moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice de leur activité professionnelle, en contrepartie d'une contribution de ces derniers aux frais communs ; que la société APO est ainsi l'employeur des salariés qui travaillent au service des différentes entités, en contrepartie de la prise en charge par ces dernières d'une partie des salaires et charges sociales ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'il existait une permutabilité du personnel, que l'objet de la société APO est de fournir des moyens humains à ses membres, que ces derniers interviennent comme la société APO dans le domaine de l'architecture et qu'ils avaient à l'époque du licenciement des charges de salaires, ce qui ne signifie pas qu'ils employait eux-mêmes des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'un des objets de la société APO était de fournir des moyens humains à ses trois membres, que ceux-ci avaient comme elle une activité dans le domaine de l'architecture et que leurs documents comptables mentionnaient la reprise de sommes au titre des salaires et traitements, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations qu'une permutabilité du personnel était possible, caractérisant un groupe de reclassement, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la société APO a justifié des difficultés économiques visées dans la lettre de licenciement au vu des documents comptables qu'elle produit, elle n'a en revanche pas satisfait à son obligation de reclassement en ne faisant pas ses recherches au sein du groupe ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible au sein des entreprises du groupe de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Architecture paysage org