Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-11.181

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1179 F-D

Pourvoi n° E 17-11.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Sylvain Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Tamaris industries, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ à l'AGS CGEA Toulouse, délégation régionale du Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'AGS CGEA Toulouse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 1er décembre 2008 en qualité d'électromécanicien par la société Tamaris industries et bénéficiait du statut protecteur à raison de ses divers mandats représentatif et syndical ; que la société Tamaris industries a été placée sous sauvegarde de justice le 14 décembre 2012 puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2013, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que celui-ci a procédé par lettre du 11 juin 2013, après autorisation de l'inspecteur du travail, aux licenciements pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de leur poste, des salariés protégés, parmi lesquels M. Y... ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié fait valoir que l'indemnité légale de licenciement qu'il a perçue est inférieure à ses droits compte tenu de son ancienneté et que le solde s'établit à la somme de 9 050 euros, que M. Z..., ès qualités, réplique que le salarié a été embauché par la société Tamaris Industrie le 1er décembre 2008, sans reprise d'ancienneté et que l'indemnité de licenciement correspond à cette période, que le contrat de travail démontre une embauche conforme aux indications de M. Z..., qu'il convient donc de dire que M. Y... a été pleinement rempli de ses droits au titre de l'indemnité légale qui lui a été servie sur cette base, aucune reprise d'ancienneté pour un emploi précédemment occupé dans une société tierce n'étant stipulé ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté M. Y... de sa demande en paiement du solde de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Z... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités à payer à M. Y... la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mi