Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-28.407

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles 7 à 7.7 de la convention collective nationale étendue des entreprises de propreté du 26 juillet 2011.
  • Article L. 1224-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1182 F-D

Pourvoi n° G 16-28.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles 7 à 7.7 de la convention collective nationale étendue des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 29 septembre 2011 en qualité d'agent de service par la Société française de gestion hospitalière (SFGH), par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 54,17 heures, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 124,04 heures selon avenant du 16 mars 2012 ; que, le 21 juin 2013, la société SFGH, devenue la société Elior services propreté et santé (ci-après la société Elior SPS), a indiqué à la salariée que le marché du nettoyage de la maison médicale [...] était repris à compter du 1er juillet 2013 par la société Aviva services à laquelle étaient transférées les heures correspondantes de son contrat de travail, soit 54,16 heures ; que la société Elior SPS a transmis à la salariée un avenant avec prise d'effet au 1er juillet 2013, prévoyant la réduction de la durée contractuelle de travail de 124,04 heures à 69,88 heures, que la salariée a refusé de signer ; qu'elle a été ensuite placée en arrêt maladie à compter du 3 août 2013 jusqu'au 1er mai 2014, puis jusqu'au début de l'année 2015 ; que, le 8 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société Elior SPS à lui verser, au titre du contrat de travail du 16 mars 2012, diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la base d'un horaire de 124,04 heures mensuelles, et de congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts ; que, le 15 juin 2015, la société Elior SPS a proposé à la salariée une augmentation de ses heures de travail qu'elle a acceptée, un avenant étant signé en ce sens le 25 août 2015 ;

Attendu que pour débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt énonce que la société Elior SPS a bien informé la salariée de la perte du marché par lettre recommandée du 21 juin 2013 et a ainsi respecté les dispositions du code du travail et de l'article 7 de la convention nationale des entreprises de propreté en informant également la société Aviva services le 21 juin 2013 par lettre recommandée, qu'en l'espèce la salariée n'a pas signé l'avenant que lui a envoyé la société Elior SPS lui signifiant le transfert d'une partie de ses heures de travail, qu'il résulte de la pièce 9 transmise par la société Elior SPS qu'elle a même expressément refusé ce transfert, considérant qu'il s'agissait d'une modification irrégulière de son contrat de travail alors même qu'elle continuait de se présenter à la maison médicale [...] à [...] de 6 heures à 8 heures 30 tous les jours mais sans y travailler, qu'elle a de plus reçu de la part de la Société française de gestion hospitalière les documents de rupture du contrat pour les heures de travail au titre du chantier repris par la société Aviva services, que la société Elior SPS n'est plus son employeur concernant le contrat de la maison [...] situé à [...], et qu'elle ne peut donc rien lui demander au titre d'un chantier qui a régulièrement été repris par une autre société avec laquelle elle a refusé de signer un nouveau contrat suite au transfert effectué, que c'est par son seul fait que la salariée n'a plus eu les heures de travail ayant fait l'objet d'une reprise du marché par la société Aviva services ;

Attendu, cependant, que sauf application éventuelle de l'article L. 1244-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu