Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-20.400

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet

M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1183 F-D

Pourvoi n° E 16-20.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Yasmina Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association Comité d'entraide aux français rapatriés (CEFR), aux droits de laquelle vient l'association France horizon, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'association France horizon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2016), que Mme Y..., épouse Z..., a été engagée le 1er janvier 2010 comme aide médico-psychologique par l'association Comité d'entraide aux Français rapatriés, aux droits de laquelle vient l'association France horizon, pour être mise à disposition de l'EHPAD [...], à l'unité de vie sécurisée des résidents désorientés ; qu'après avoir été mise à pied le 27 mai 2014, elle a, le 23 juin suivant, été licenciée pour faute grave ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger son licenciement nul et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse et au paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités et dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle a soutenu que son licenciement était intervenu pour un motif discriminatoire en raison de son appartenance au syndicat CGT et/ou parce qu'elle avait refusé de signer une pétition contre deux représentants du personnel et /ou avait dénoncé des faits de maltraitance subis par des résidents ; que la cour d'appel s'est prononcée uniquement au vu des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement n'était pas intervenu pour un motif discriminatoire, ou en raison du refus de la salariée de signer une pétition contre deux représentants du personnel, ou en raison de la dénonciation par la salariée de faits de maltraitance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-3-3, L. 1132-4, L. 2141-5, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ subsidiairement, que la salariée, à laquelle l'employeur reprochait d'avoir administré un médicament à une résidente de son propre chef, a protesté en soutenant qu'elle n'avait pas accès à l'infirmerie et ne pouvait administrer que des médicaments préparés à l'avance par le personnel de santé ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle n'avait pas accès à l'infirmerie et ne pouvait administrer que des médicaments préparés à l'avance par le personnel de santé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ en tout état de cause que le doute doit profiter au salarié ; que la salariée avait démontré que l'employeur avait exercé des pressions contre les salariées afin d'obtenir des déclarations à son encontre, qu'elle faisait partie des salariés que l'employeur avait décidé d'évincer en raison de son appartenance au syndicat CGT, qu'elle avait porté plainte contre les salariées qui avaient témoigné contre elle, et que la stagiaire ayant témoigné contre elle avait ensuite avait été embauchée, tandis qu'elle produisait de nombreuses attestations de personnes témoignant de son dévouement exemplaire et de la qualité de son travail, autant d'éléments qui étaient à tout le moins de nature à créer un doute qui devait profiter à la salariée ; qu'en ne recherchant pas si le fait que l'employeur ait exercé des pressions contre les salariés afin d'obtenir des déclarations à son encontre, le fait qu'elle faisait partie des salariés que l'employeur avait décidé d'évincer en raison de son appartenance au syndicat CGT, outre le fait qu'elle avait porté plainte contre les salariées qui avaient témoigné contre elle, tandis qu'elle produisait de nombreuses attestations de personnes témoignant de son dévouement exemplaire et de la qualité de son