Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-24.178
Textes visés
- Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1184 F-D
Pourvoi n° M 16-24.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SII, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Franck Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société SII, de Me O..., avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé en qualité d'ingénieur informatique le 2 janvier 2001 par la société pour l'informatique industrielle (SII), a été placé en arrêt de travail pour maladie du 23 mai 2011 au 6 février 2012 ; qu'il a, le 7 février 2012, repris le travail et s'est trouvé en situation d'inter-contrat dans l'attente d'une nouvelle mission chez un client ; qu'en arrêt de travail du 2 au 7 avril puis en congé jusqu'au 1er juin 2012, le salarié a été affecté, le 1er octobre suivant, au sein de la société Air France pour réaliser une nouvelle mission ; qu'il a, le 31 juillet 2013, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur, le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner la remise d'un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées de nature salariale et des documents sociaux de fin de contrat, l'arrêt retient que les manquements fautifs de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, étant observé que l'effet nocif des agissements répréhensibles de l'employeur se poursuit, le salarié travaillant toujours dans le même environnement professionnel, en contact avec sa responsable des ressources humaines et son directeur d'agence avec lesquels la relation de confiance ne peut être qu'entachée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les manquements de l'employeur datant de plus de quatre années n'étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation sur le second moyen du pourvoi principal rend sans portée le moyen unique du pourvoi incident du salarié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z... aux torts de l'employeur et condamne la société pour l'informatique industrielle (SII) à payer à M. Z... les sommes de 11 067,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 106,73 euros à titre de congés payés sur préavis, 14 756,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jug