Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-25.510
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1186 F-D
Pourvoi n° J 16-25.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Nazareth, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'association Nazareth a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... épouse Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Nazareth, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., a été engagée par l'association Nazareth (l'association) le 1er septembre 2003 en qualité d'institutrice suppléante ; qu'elle a assuré cette suppléance pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005 ; que le 13 août 2005, elle a été désignée déléguée syndicale ; que l'association ayant mis un terme à la relation de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu les articles L. 2142-1-2 et L. 2411-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que cette demande est manifestement mal fondée sachant que la désignation de la salariée en qualité de représentant du personnel a été annulée pour fraude par une décision rendue le 28 juillet 2009 par le tribunal d'instance de Nice passée en force de chose jugée ;
Attendu, cependant, que l'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un délégué syndical, quel qu'en soit le motif, n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur ; qu'ayant relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 31 août 2005 sans autorisation administrative alors qu'à cette date, sa désignation n'avait pas été annulée par le tribunal d'instance, la cour d'appel, a violé le textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à 1 364,47 euros et 136,44 euros les sommes devant être allouées à la salariée respectivement à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt énonce que la date de la rupture se situe à la veille du 1er septembre 2005, date à laquelle le poste de travail de Mme Z... fut confié à une autre enseignante ; qu'en l'état d'une ancienneté inférieure pour un jour à deux ans, le préavis dû est d'un mois ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée avait travaillé jusqu'au 31 août 2005 inclus, ce dont il résultait une ancienneté de deux ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'association à payer à la salariée une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la demande en paiement de cette indemnité n'appelle pas d'observation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, limite à 1 364,47 euros et 136,44 euros les sommes devant être allouées à Mme Z... à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et condamne l'association à payer à Mme Z... la somme de 545,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d