Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-15.411
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1187 F-D
Pourvoi n° C 17-15.411
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Charles Z..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Intergarde,
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Stéphane B..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Intergarde,
3°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France ouest, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Challancin prévention et sécurité, dont le siège est [...], anciennement dénommée Challancin gardiennage,
5°/ au syndicat SUD commerces et services, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de ce qu'il se désiste de son pourvoi formé contre la société Challancin prévention et sécurité, anciennement dénommée société Challancin gardiennage ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y..., engagé par la société Intergarde le 8 décembre 2003, en qualité d'agent de surveillance, élu au comité d'entreprise et désigné en qualité de délégué syndical le 23 octobre 2009, a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; que, par jugement du 30 novembre 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à cette date aux torts de l'employeur ;
Sur les premier, quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 alors, selon le moyen :
1°/ que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la cour d'appel a relevé que M. Y... a limité son appel contre le jugement qui ne tendait pas à remettre en cause le chef de dispositif du jugement ayant accueilli sa demande au titre de rappel de salaires correspondant à la période courant du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 ; que l'employeur n'a, quant à lui, pas formé d'appel incident ; qu'en infirmant toutefois le chef de dispositif du jugement relatif au rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de l'annexe 1.2 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité que bénéficient du coefficient 130 les agents de sécurité confirmés, ayant suivi certaines formations ; que le décret du 3 août 2007, modifiant le décret 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, dispose, quant à lui, qu'outre la preuve de leur compétence par un certificat de qualification professionnelle ou une certification professionnelle, « les salariés peuvent légalement justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes », sans que soit requis un certificat de qualification professionnelle ; que ce décret du 3 août 2007 doit être appliqué en combinaison avec l'annexe 1.2 de l'accord du 1er décembre 2006 fixant les conditions relatives à l'application du coefficient 130 compte tenu des fonctions exercées et des formations reçues