Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-18.368
Textes visés
- Article 612 du code de procédure civile.
- Article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Irrecevabilité
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1188 F-D
Pourvoi n° S 17-18.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Welcom sécurité gardiennage, sous l'enseigne WSG,
2°/ à l'AGS-CGEA, Unedic AGS, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Attendu que le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois ; que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
Attendu que M. A... a sollicité, le 9 juin 2016, le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir contre un arrêt rendu le 6 mai 2016 ; que la caducité de cette demande a été constatée par une décision du 18 janvier 2017 qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont il a accusé réception le 7 mars 2017 ;
Attendu que le pourvoi formé le 19 mai 2017, après l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.