Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-21.034
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1189 F-D
Pourvoi n° U 16-21.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Organisme paritaire collecteur agréé défi (OPCA DEFI), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Organisme paritaire collecteur agréé défi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 25 octobre 1993 en qualité de délégué de formation par l'organisme paritaire collecteur agréé Plastitaf, aux droits duquel est venu l'Organisme paritaire collecteur agréé pour le développement de l'emploi et de la formation dans l'industrie (l'OPCA) ; qu'il a été désigné le 7 avril 2012 par le syndicat CFTC (le syndicat) en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; que le salarié s'est porté candidat pour le compte du syndicat le 11 octobre 2012 aux élections des membres de la délégation unique du personnel, le premier tour des élections étant prévu pour le 25 octobre 2012 ; que le 14 octobre 2012, le syndicat a indiqué à l'OPCA que le salarié n'était pas mandaté par lui pour présenter sa candidature aux élections des membres de la délégation unique du personnel ; que le 25 octobre 2012, le syndicat n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections ; que l'OPCA avait adressé au salarié un avenant à son contrat de travail notifié le 27 juin 2012, puis l'avait informé par lettre du 25 juillet 2012 qu'il envisageait son licenciement pour motif économique compte tenu de son refus de modification de son contrat de travail et lui avait proposé deux postes de reclassement ; qu'après lui avoir par lettre du 30 août 2012 proposé des postes de reclassement, l'OPCA a licencié le salarié pour motif économique le 26 octobre 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 novembre 2012 notamment en nullité de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination syndicale et de ses demandes indemnitaires afférentes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le salarié, qui rappelait qu'il avait été licencié le lendemain de la supposée expiration de la période de protection dont il bénéficiait en vertu de ses mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, soutenait expressément que la date choisie pour son congédiement était directement en lien avec ses mandats syndicaux ; qu'en retenant que la circonstance que l'employeur ait attendu les résultats des élections professionnelles de l'entreprise pour apprécier la représentativité des syndicats au sein de celle-ci et licencier le salarié en fonction, ne pouvait lui être utilement reprochée, quand la concomitance manifeste entre la date des élections et celle de la notification du licenciement laissait présumer que le salarié s'était effectivement vu infliger un traitement spécifique à raison de ses mandats syndicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié soutenait que, parmi l'ensemble des délégués syndicaux de l'entreprise, il avait été celui qui avait été destinataire de sa lettre de licenciement et de sa proposition de convention de reclassement personnalisé en dernier ; qu'il se référait à cet égard expressément aux comptes-rendus des réunions du comité d'entreprise des 14 septembre et 18 octobre 2012 établissant ce fait ; qu'en énonçant dès lors que le salarié ne rapportait pas la preuve de cette différence de traitement, sans analyser, même sommairement, ces deux éléments de preuve déterminants, la cour d'appel a viol