Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-15.414
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet
M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1190 F-D
Pourvoi n° F 17-15.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre, dont le siège est [...] , venant aux droits du centre hospitalier de Quintin,
contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 16 mars 2017 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat du centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 16 mars 2017), rendue en la forme des référés, que, le 6 décembre 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) du centre hospitalier de Quintin, devenu le centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre, a décidé du recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que le centre hospitalier a saisi le président du tribunal d'une demande d'annulation de cette délibération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le centre hospitalier fait grief à l'ordonnance de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; qu'il était soutenu que le CHSCT du centre hospitalier de Quintin avait été créé pour satisfaire un besoin d'intérêt général, à savoir la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, qu'il avait la personnalité morale et qu'il était exclusivement financé par cet établissement public de santé ; qu'en affirmant que le CHSCT du centre hospitalier de Quintin n'avait pas la qualité de pouvoir adjudicateur, au motif inopérant que sa mission était limitée, géographiquement, à la protection des intérêts des agents de l'établissement dont il relève, la présidente du tribunal a violé les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ensemble les articles L. 4612-1 et L. 4614-12 du code du travail ;
2°/ que la notion d'organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial doit être interprétée conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; que celle-ci retient que la notion de besoin d'intérêt général doit faire l'objet d'une interprétation autonome et renvoie à des besoins que, pour des raisons liées à l'intérêt général, l'État ou une collectivité territoriale choisissent de satisfaire eux-mêmes ou à l'égard desquels ils entendent conserver une influence déterminante, et que, pour déterminer si les besoins en cause ont un caractère autre qu'industriel ou commercial, il convient de prendre en compte l'ensemble des éléments juridiques et factuels pertinents, tels que les circonstances ayant présidé à la création de l'organisme concerné et les conditions dans lesquelles il exerce son activité, en ce compris, notamment, l'absence de concurrence sur le marché, l'absence de poursuite d'un but lucratif à titre principal, l'absence de prise en charge des risques liés à cette activité ainsi que le financement public éventuel de l'activité en cause (CJCE, 27 février 2003, C-373/00, [...] GmbH, § 45, 50 et 66 ; 16 octobre 2003, C-283/00, Commission c. Royaume d'Espagne, § 79, 80 et 81 ; 10 avril 2008, C-393/06, Ing. Aigner et aut., § 40 et 41) ; qu'en s'abstenant de rechercher, au vu de ces critères, si les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics de santé qui ont, en vertu des articles L. 4612-1 et suivants du code du travail, une mission