Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 17-15.998
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1192 F-D
Pourvoi n° R 17-15.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société D'jolly, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société D'jolly, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 1er juillet 2007 par la société D'jolly en qualité de pâtissier, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 17 décembre 2013 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, de qualification de la rupture du contrat de travail de licenciement nul, ainsi que de paiement des indemnités afférentes, l'arrêt retient que six témoignages, pris dans leur ensemble, relatent, de manière concordante, mais non circonstanciée que M. Z..., gérant de la société, proférait, à l'encontre du salarié, des insultes à caractère homophobe et sexuel, le désignait par un vocable injurieux et critiquait avec emportement son travail ; qu'une main courante déposée par le salarié le 16 novembre 2013, à l'hôtel de police de [...], fait état de propos similaires tenus, à l'égard du salarié, le 14 novembre 2013, par M. Z... ; que M. Y... établit ainsi suffisamment de faits permettant de présumer de l'existence d'un harcèlement moral ; que, néanmoins, la société s'appuie exactement sur les vingt-neuf témoignages de salariés, apprentis et anciens salariés et apprentis, qui tous réfutent la réalité des insultes et des propos homophobes reprochés à l'employeur et soulignent que le gérant restait correct en gestes et en paroles, même si le salarié commettait des erreurs ou des négligences ; que les témoins ajoutent que l'ambiance de travail était conviviale, familiale, agréable et que M. Z... comme son épouse restaient à l'écoute du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de condamnation de la société D'jolly au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, de qualification de la rupture en un licenciement nul, ainsi que de paiement des indemnités de préavis et de congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société D'jolly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et d'AVOIR, en conséquence, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne pouvait produire les effets d'un licenciement nul ni d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les griefs inv