Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-27.549
Textes visés
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Cassation partielle
M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1194 F-D
Pourvoi n° A 16-27.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Régie Linge Finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Régie Linge Finances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, d'une part, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, d'autre part, que l'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 18 février 2008 à effet au 1er février 2008 en qualité de gestionnaire de paie par la société Régie Linge Finances, a été nommé conseiller des salariés par décision du 9 septembre 2009, prenant effet le 1er septembre 2009 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 novembre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que le salarié avait, lors d'un entretien avec la directrice des ressources humaines, indiqué son intention de quitter l'entreprise le 20 novembre suivant pour un nouvel emploi, qu'il n'avait pas contesté l'évolution de son profil de poste qui n'avait duré que 20 jours, son salaire ayant été maintenu, et qu'il n'établissait pas avoir refusé cette évolution ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait qu'à compter du 1er janvier 2009 le salarié avait exercé les fonctions d'administrateur du [...] ([...]), que, lors de son retour après sa mise à pied, de nouvelles missions lui avaient été attribuées consistant principalement en la réalisation de notes sur la législation en matière de durée du travail et la réalisation des cahiers des charges pour la modification du système de paie, que son accès au [...] lui avait été retiré, ce dont elle aurait dû déduire l'existence de manquements suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y... produit les effets d'une démission et en ce qu'il condamne M. Y... au paiement d'une somme de 8 460 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué, l'arrêt rendu le 12 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Régie Linge Finances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Régie Linge Finances et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la prise d'acte, par M. Y..., salarié protégé, de