Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-25.327

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail en leur version applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1247 FS-D

Pourvoi n° K 16-25.327

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Thon du Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel deMontpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Mohamed X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Prieur, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Le Thon du Nord, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé en 1992 en qualité de marin sur le navire [...] ; qu'à compter de l'année 2000, il est demeuré sur le même navire mais employé par la société le Thon du Nord ; qu'après une tentative de conciliation infructueuse menée par l'administration des affaires maritimes, il a saisi un tribunal d'instance de diverses demandes à l'encontre de son employeur ;

Sur le moyen unique pris en ses cinq premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes du salarié comme étant non prescrites et de le condamner à verser diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 130 du code du travail maritime et l'article 11 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime disposent que « toutes actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé » ; que l'article L. 5542-49 du code des transports vise la même durée de prescription s'agissant des « actions ayant trait aux différends liés à l'embarquement » ; qu'en considérant que « la prescription annale, successivement prévue par les articles 130 du code du travail maritime, 11 du décret 59-1337 du 20 novembre 1959, et L. 5542-9 du code des transports ne concerne que les obligations nées pendant le voyage telles que les frais de nourriture », ce qui n'était toutefois prévu par aucun de ces textes, la cour d'appel a violé les articles 130 du code du travail maritime, 11 du décret 59-1337 du 20 novembre 1959, et L. 5542-9 du code des transports, ensemble les articles 32 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, et 16 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs ;

2°/ qu'en toute matière, le juge est tenu de respecter la contradiction ; qu'en retenant que la prescription annale « ne concerne(rait) que les obligations nées pendant le voyage telles que les frais de nourriture », ce qui n'était nullement soutenu par Monsieur X..., la cour d'appel, qui n'a pas soumis la circonscription matérielle de la prescription qu'elle a ainsi retenue au débat contradictoire des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que l'autorité de chose jugée s'étend aux motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif ; que le décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins, précisait, dans son article 1, que « l'article VII du code du travail maritime est remplacé par les dispositions réglementaires suivantes », parmi lesquelles l'article 11, précisant que « toutes actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé », ainsi que le prévoyait déjà l'article 130 du code du travail maritime ; que, par un arrêt du 27 novembre 2006 (n° 296018), le Conseil d'Etat a considéré que le pouvoir réglementaire ne pouvait abroger les dispositions de l'article 130 du code du travail maritime, s'agissant de dispositions législatives prévoyant une règle de prescription ; que le Conseil d'Etat en a déduit que « le décret du 20 novembre 1959 n'a pu légalement, par son