Chambre sociale, 12 septembre 2018 — 16-22.545

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 6222-18, al 1, du code du travail en sa rédaction alors applicable.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1249 FS-D

Pourvoi n° M 16-22.545

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Aluminium Pechiney, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...], [...],

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Samuel X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Prieur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aluminium Pechiney, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 15 octobre 2013 un contrat d'apprentissage avec la société Aluminium Pechiney ; que par lettre du 12 décembre 2013, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 6222-18, al 1, du code du travail en sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail est abusive et condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts, l'arrêt retient que suivant l'article L. 6222-18 du code du travail alors applicable, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que toutefois, cette période d'essai étant destinée à évaluer les compétences de l'apprenti dans son travail, seul un motif inhérent à la personne est susceptible d'être avancé par l'employeur pour justifier la rupture de la période d'essai, qu'au vu des éléments il y a lieu de considérer que la preuve est suffisamment rapportée de ce que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue pour des motifs étrangers à la personne de l'intéressé et en particulier à sa capacité professionnelle, de sorte que cette rupture a un caractère abusif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la période de deux mois durant laquelle le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties n'est pas une période d'essai, et alors qu'elle avait constaté que le contrat d'apprentissage avait été rompu à l'initiative de l'employeur par un écrit non motivé adressé dans le délai légal et écarté l'existence d'une rupture en raison de l'état de santé de l'apprenti, de sorte que la rupture, par principe libre, devait produire ses effets, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat d'apprentissage est abusive et condamne la société Aluminium Pechiney à verser à M. X... 5 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Solt